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1° douanes : Cass. crim., 18 décembre 1986, n° 85-94.904

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1986, 85-94.904, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° douanes
  • Procédure
  • Appel correctionnel
  • Appel de l'administration des Douanes
  • Recevabilité
  • Action fiscale exercée par le Ministère public en première instance
  • 2° douanes
  • Pourvoi en cassation
  • Pourvoi du ministère public
  • Moyen
  • Irrecevabilité
  • Administration des Douanes
  • Exercice de l'action fiscale
  • Code des douanes, article 343
  • Rejet et cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.904
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 379 p. 991
Solution
Rejet et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1986, n° 85-94.904, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° douanes ; Procédure ; Appel correctionnel ; Appel de l'administration des Douanes ; Recevabilité ; Action fiscale exercée par le Ministère public en première instance ; 2° douanes ; Pourvoi en cassation ; Pourvoi du ministère public ; Moyen ; Irrecevabilité ; Administration des Douanes ; Exercice de l'action fiscale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le Ministère public qui a ouvert une information pour infraction douanière et qui n'a pas relevé appel de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, a nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique, par application de l'article 343 du Code des douanes. Il s'ensuit que l'appel interjeté par l'administration des Douanes du jugement du Tribunal correctionnel qui, dans les poursuites ainsi engagées, n'a condamné les prévenus qu'à des sanctions seulement pénales, ne saurait être déclaré irrecevable au motif que cette administration n'était pas représentée en première instance (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

1° REJETTE le pourvoi du procureur général près la Cour d'appel de Reims ;

2° CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel de l'administration des Douanes, l'arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 27 juin 1985 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nancy.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 379 p. 991

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.904

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-05-06, bulletin criminel 1985 N° 168 p. 430 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063888.

Titrage officiel

1° DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel de l'administration des Douanes - Recevabilité - Action fiscale exercée par le Ministère public en première instance

2° DOUANES - Procédure - Pourvoi en cassation - Pourvoi du ministère public - Moyen - Irrecevabilité - Administration des Douanes - Exercice de l'action fiscale

Sommaire officiel

1° Le Ministère public qui a ouvert une information pour infraction douanière et qui n'a pas relevé appel de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, a nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique, par application de l'article 343 du Code des douanes. Il s'ensuit que l'appel interjeté par l'administration des Douanes du jugement du Tribunal correctionnel qui, dans les poursuites ainsi engagées, n'a condamné les prévenus qu'à des sanctions seulement pénales, ne saurait être déclaré irrecevable au motif que cette administration n'était pas représentée en première instance (1).

2° Lorsque la juridiction correctionnelle a omis de statuer sur les pénalités douanières, le Ministère public est sans qualité pour agir dès l'instant où l'administration des Douanes exerce elle-même l'action fiscale. Les moyens proposés par le Ministère public et qui tendent à obtenir la condamnation des prévenus à des pénalités douanières sont dès lors irrecevables.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-05-06, bulletin criminel 1985 N° 168 p. 430 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

2- le procureur général près la Cour d'appel de Reims et l'administration des Douanes,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Reims (Chambre correctionnelle), en date du 27 juin 1985 qui, pour transport de marchandises sans justification d'origine, a condamné X... Henri à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis, Y... Jacky à 6 mois d'emprisonnement et Z... Jean-Claude à 18 mois d'emprisonnement et qui a déclaré irrecevable l'appel de l'administration des Douanes.

4LA COUR,

5Vu la connexité, joignant les pourvois ;

6Vu les mémoires produits ;

7Sur le pourvoi de l'administration des Douanes ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215, 416, 419, 336, 343 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action fiscale tendant à l'application des pénalités fiscales ;

10" aux motifs que " bien que s'agissant de la répression d'infractions purement douanières, l'administration des Douanes n'a pas été avisée de la date de l'audience devant le juge du premier degré, de sorte qu'elle n'a pu intervenir ; qu'aux termes de l'article 343 du Code des douanes, l'action pour l'application des peines (c'est-à-dire peines d'emprisonnement ou peines d'amende substituées à une peine d'emprisonnement) est exercée par le Ministère public, et l'action pour l'application des sanctions fiscales par l'administration des Douanes ; que le même texte prévoit que le Ministère public, même d'office, peut exercer l'action fiscale accessoirement à l'action publique ; que, lorsque tel est le cas, il est nécessaire que le Ministère public ait effectivement requis, en sus de la peine corporelle et des déchéances, les amendes et confiscations encourues à raison du délit douanier ; qu'en l'espèce, il n'apparaît ni des notes sommaires de l'audience du tribunal correctionnel, ni des énonciations du jugement attaqué (qui par ailleurs n'a prononcé aucune peine d'amende ni de confiscation) que le Ministère public ait exercé l'action fiscale ; que force est de considérer que cette action fiscale n'a pas été exercée, d'où il résulte que l'administration des Douanes ne peut pas être réputée avoir été partie au procès en première instance et que par voie de conséquence son appel est irrecevable ; que l'action publique a été régulièrement exercée et que le défaut d'exercice de l'action fiscale, quel qu'en soit le motif, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement qui en a été l'aboutissement " ;

11" alors que l'administration des Douanes, bien qu'absente en première instance pour n'avoir pas été avertie de la date de l'audience, est recevable à interjeter appel du jugement dès lors que le Ministère public a exercé l'action fiscale ; que l'arrêt attaqué constate expressément qu'il s'agit en l'espèce " d'infractions purement douanières ", à savoir le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées prévu par les articles 215 et 419 du Code des douanes et réprimé par l'article 416 du même Code, qui édicte des pénalités à l'encontre des contrevenants ; qu'en requérant, ce qui n'est pas contesté, l'application de l'article 416 du Code des douanes, le Ministère public exerçait nécessairement l'action fiscale ; qu'en déclarant dès lors que le Ministère public n'avait pas exercé l'action fiscale, et qu'ainsi l'appel de l'administration serait irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 343 du Code des douanes " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que, selon l'article 343 du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des Douanes et peut l'être par le Ministère public accessoirement à l'action publique ;

14Attendu que X... Henri, Y... Jacky et Z... Jean-Claude ont été, après dépôt d'un " acte introductif d'instance " par l'administration des Douanes, renvoyés devant le tribunal correctionnel, par application des articles 215, 416 et 419 du Code des douanes, pour transport par véhicule automobile de caisses de bouteilles de pastis en provenance d'Espagne sans pouvoir produire de justification d'origine attestant que ces marchandises avaient été régulièrement importées ; que cette juridiction a, en l'absence de l'administration des Douanes non avisée de la date d'audience, condamné les prévenus à des sanctions seulement pénales ; qu'appel a été interjeté tant par le procureur de la République que par ladite administration ;

15Attendu que pour déclarer irrecevable l'usage de cette voie de recours par cette administration les juges énoncent qu'il ne ressort pas de la procédure que le Ministère public ait, devant le tribunal correctionnel, exercé l'action fiscale et que, par suite, " l'administration des Douanes ne peut être réputée avoir été partie au procès en première instance " ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence du représentant de l'administration des Douanes, le Ministère public, qui n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance de renvoi, avait donc nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique, la Cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé ;

17Qu'ainsi la cassation est encourue ;

18Sur le pourvoi du procureur général ;

19Vu le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 343 bis et 416 du Code des douanes ;

20Vu le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 du Code de procédure pénale, 343 et 343 bis du Code des douanes ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que ces moyens, qui se bornent à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur les pénalités fiscales sont irrecevables en raison de la présence de l'administration des Douanes devant les juges du second degré ; qu'en effet le Ministère public est sans qualité pour agir de ce chef dès l'instant où ladite administration exerce elle-même l'action pour l'application des sanctions fiscales sur le fondement des dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes ;

23Par ces motifs :

241° REJETTE le pourvoi du procureur général près la Cour d'appel de Reims ;

252° CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel de l'administration des Douanes, l'arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 27 juin 1985 ;

26Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

27RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nancy.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.904
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 379 p. 991
Solution
Rejet et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1986, n° 85-94.904, publié au Bulletin

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