1° cassation : Cass. crim., 18 décembre 1986, n° 85-93.254
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1986, 85-93.254, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Juridiction de renvoi
- Composition
- Chambre d'accusation
- Magistrats ayant ordonné des actes préparatoires
- Nullité (non)
- 2° lois et reglements
- Abrogation
- Instance en cours
- Extinction de l'action publique
- 3° cassation
- Annulation
- Annulation par voie de retranchement
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Banqueroute
- Abrogation de certaines incriminations
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 609
- Code de procédure pénale, article 613
- Annulation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-93.254
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 377 p. 986
- Solution
- Annulation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 18 déc. 1986, n° 85-93.254, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Juridiction de renvoi ; Composition ; Chambre d'accusation ; Magistrats ayant ordonné des actes préparatoires ; Nullité (non) ; 2° lois et reglements ; Abrogation ; Instance en cours ; Extinction de l'action publique ; 3° cassation ; Annulation ; Annulation par voie de retranchement ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Banqueroute ; Abrogation de certaines incriminations
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La cassation d'un arrêt de la Chambre d'accusation et le renvoi de la cause devant la Chambre d'accusation de la même Cour d'appel, autrement composée, n'entraîne le dessaisissement que des magistrats qui ont rendu la décision annulée. Le dessaisissement ne saurait être étendu aux magistrats qui ont ordonné des actes préparatoires.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Papeete du 1er février 1985, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions portant renvoi de X... Michel devant le Tribunal correctionnel pour banqueroute simple par omission de déclaration de l'état de cessation des paiements et tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 377 p. 986
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-93.254
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-03-10, bulletin criminel 1986 N° 97 p. 247 (Annulation partielle par voie de retranchement et sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065034.
Titrage officiel
1° CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Chambre d'accusation - Magistrats ayant ordonné des actes préparatoires - Nullité (non)
2° LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Instance en cours - Extinction de l'action publique
3° CASSATION - Annulation - Annulation par voie de retranchement - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Banqueroute - Abrogation de certaines incriminations
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Magistrat ayant ordonné des actes préparatoires - Participation à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation - Nullité (non) | * BANQUEROUTE - Banqueroute simple - Délits assimilés à la banqueroute simple - Omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal - Abrogation par la loi du 25 janvier 1985 - Instance en cours - Portée | * BANQUEROUTE - Banqueroute simple - Délits assimilés à la banqueroute simple - Tenue d'une comptabilité irrégulière - Abrogation par la loi du 25 janvier 1985 - Instance en cours - Portée
Sommaire officiel
1° La cassation d'un arrêt de la Chambre d'accusation et le renvoi de la cause devant la Chambre d'accusation de la même Cour d'appel, autrement composée, n'entraîne le dessaisissement que des magistrats qui ont rendu la décision annulée. Le dessaisissement ne saurait être étendu aux magistrats qui ont ordonné des actes préparatoires.
2° Voir le sommaire suivant.
3° Une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur. Tel est le cas de la non-déclaration d'un état de cessation des paiements et de la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, constitutives du délit de banqueroute simple au sens de l'article 128, alinéas 3 et 5, de la loi du 13 juillet 1967 qui a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 (2e) de la loi du 25 janvier 1985, laquelle ne contient aucune incrimination pénale applicable à ces faits ainsi qualifiés. Les dispositions de l'arrêt de la Chambre d'accusation disant qu'il existe des charges suffisantes de ces chefs doivent être annulées d'office et sans renvoi, par voie de retranchement (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 613 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-03-10, bulletin criminel 1986 N° 97 p. 247 (Annulation partielle par voie de retranchement et sans renvoi).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Papeete, en date du 1er février 1985, qui, statuant après cassation d'un précédent arrêt, l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de banqueroute frauduleuse et sous celle de banqueroute simple.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 609, 613 et 591 du Code de procédure pénale, L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, et de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 octobre 1984 ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu notamment par M. Jean Juppé, président rapporteur, lequel faisait partie de la Chambre des mises en accusation qui avait rendu le 22 septembre 1982 un arrêt préparatoire de l'arrêt du 2 septembre 1983 cassé le 30 octobre 1984 par la Cour de Cassation ;
9" alors que la Cour de Cassation a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Papeete autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil " ;
10Attendu que la Chambre Criminelle a cassé, le 30 octobre 1984, un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Papeete, en date du 2 septembre 1983, renvoyant X... devant le Tribunal correctionnel des chefs de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse ; que la cause et les parties ont été renvoyées devant la Chambre d'accusation de la même Cour d'appel, autrement composée ;
11Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que M. Juppé, conseiller à la Cour d'appel de Papeete, qui présidait la Chambre d'accusation lorsqu'elle a rendu, sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué, ne faisait pas partie de cette Chambre lorsqu'elle a rendu l'arrêt annulé ;
12Que, dès lors, il n'importe que M. Juppé ait siégé à la Chambre d'accusation le 22 septembre 1982 lorsque celle-ci a ordonné un supplément d'information ; qu'en effet, la cassation d'un arrêt de la Chambre d'accusation de la même Cour d'appel, autrement composée, n'entraîne le dessaisissement que des magistrats qui ont rendu la décision annulée ; que le dessaisissement ne saurait être étendu aux magistrats qui ont ordonné des actes préparatoires ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
15Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
16Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, notamment en ses articles 196, 197, 238 et 243 ;
17Vu lesdits articles ;
18Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur ;
19Attendu, d'une part, que X... a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de banqueroute frauduleuse pour avoir aidé et assisté Y..., commerçant en état de cessation des paiements, dans les faits qui ont permis à celui-ci de se reconnaître débiteur de sommes qu'il ne devait pas au sens de l'article 129-3 de la loi du 13 juillet 1967 alors applicable ;
20Que si ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, il demeure qu'en application des dispositions de l'article 197-3 de cette dernière loi, l'augmentation frauduleuse du passif est toujours punissable ;
21Mais attendu, d'autre part, que le susnommé a également été renvoyé devant la même juridiction sous la prévention de banqueroute simple par omission de déclaration de l'état de cessation des paiements et tenue incomplète ou irrégulière de comptabilité en application de l'article 128, alinéas 3 et 5, de la loi du 13 juillet 1967 ;
22Que ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 susvisé de la loi du 25 janvier 1985, laquelle ne contient aucune incrimination pénale applicable à ces faits ainsi qualifiés ;
23Que dès lors, conformément au principe sus-énoncé, l'arrêt attaqué doit être annulé en ce second chef, la prévention subsistant pour le premier ;
24Par ces motifs :
25ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Papeete du 1er février 1985, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions portant renvoi de X... Michel devant le Tribunal correctionnel pour banqueroute simple par omission de déclaration de l'état de cessation des paiements et tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;
26Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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