Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 décembre 1990, n° 90-80.904
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1990, 90-80.904, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Comparution des parties
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.904
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 déc. 1990, n° 90-80.904, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Comparution des parties ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.904
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534041.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Comparution des parties - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Jacques, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X du chef de faux et usage de faux et contre plusieurs personnes dénommées des chefs de complicité de faux et usage de faux, complicité de recel de malfaiteurs et forfaiture, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
5Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 14 février 1989 disant n'y avoir lieu de désigner une juridiction ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Vu l'article 575, 2ème alinéa, 1° du Code de procédure pénale ;
8Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 86, 197, 199, 593 et 681 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué mentionne que la plainte a été portée contre X dès lors qu'il fait ensuite état des personnes nommément mises en cause après cette plainte ;
10Attendu que la chambre d'accusation a considéré à bon droit que l'avis d'audience, mentionnant que la partie civile n'avait pas à se présenter, était régulier, dès lors que la comparution des parties devant la chambre d'accusation n'est qu'une faculté laissée à l'appréciation de cette juridiction ; que cette dernière n'était donc pas tenue de renvoyer l'affaire pour permettre une telle comparution qu'elle a estimé inutile à l'examen de l'affaire ;
11Attendu qu'en rendant une décision de refus d'informer la chambre d'accusation n'a fait que tirer les conséquences de l'arrêt de la chambre criminelle du 14 février 1989 qui constatait que les faits n'étaient pas susceptibles de qualification pénale ; qu'il n'importe qu'elle ait, comme le juge d'instruction, repris la motivation de cet arrêt ;
12Attendu enfin que les moyens dirigés contre l'arrêt de la chambre criminelle du 14 février 1989 sont irrecevables ;
13D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Condamne le demandeur aux dépens ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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