Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 décembre 1990, n° 90-80.894
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1990, 90-80.894, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mise à la disposition de la procédure
- Conseils des parties
- Parties (non)
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.894
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 déc. 1990, n° 90-80.894, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mise à la disposition de la procédure ; Conseils des parties ; Parties (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.894
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533056.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mise à la disposition de la procédure - Conseils des parties - Parties (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4Y... Jacques, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 novembre 1989, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre X des chefs de forfaiture, faux et usage de faux, coalition de fonctionnaires, association de malfaiteurs, abus de pouvoirs, trafic d'influence, complicité de recel de malfaiteurs et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
6Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 22 mars 1988 disant n'y avoir lieu de désigner une juridiction ;
7Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
8Vu l'article 575, 2ème alinéa 1° du Code de procédure pénale ;
9Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 86, 197 et 681 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que le demandeur ne peut se faire un grief de n'avoir pu consulter le dossier soumis à la chambre d'accusation, que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise pas les parties à prendre connaissance de la procédure ; qu'il prescrit seulement que celle-ci doit être tenue à la disposition de leurs conseils ;
11Attendu ensuite qu'il n'importe que l'arrêt ait mentionné par erreur que la plainte avait été portée contre des magistrats alors qu'elle avait été formée contre X, dès lors que les faits dénoncés visaient ces magistrats et que l'erreur commise était sans conséquence juridique ;
12Attendu, en outre, que le juge d'instruction et la chambre d'accusation ont à bon droit refusé d'informer dès lors que la plainte s'analysait en une critique de décisions juridictionnelles et en un exposé de faits non susceptibles d'une qualification pénale ;
13Attendu, encore, que les moyens dirigés, non contre l'arrêt de la chambre d'accusation, mais contre l'arrêt de la chambre criminelle du 22 mars 1988 sont irrecevables ;
14Attendu enfin que le juge d'instruction de Paris devant qui s'était constituée la partie civile était compétent pour statuer sur la plainte dès lors qu'aucune autre juridiction n'avait été désignée par la chambre criminelle ;
15Qu'ainsi les moyens réunis ne peuvent être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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