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(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 18 décembre 1997, n° 97-85.303

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1997, 97-85.303, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.303
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1997, n° 97-85.303, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Mentions ; Dépôt de pièces ; Complément d'information ; Avis du dépôt au greffe ; Omission ; Cassation ; Moyen nouveau

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.303

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569374.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Mentions - Dépôt de pièces - Complément d'information - Avis du dépôt au greffe - Omission - Cassation - Moyen nouveau.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 septembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de vol avec arme, séquestration, et délits connexes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 208, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du mémoire régulièrement déposé par Guy Y..., que celui-ci ait fait valoir, devant la chambre d'accusation, que son avocat et lui-même n'auraient pas été avisés par le procureur général, conformément aux dispositions de l'article 208, alinéa 2, du Code de procédure pénale, du dépôt au greffe des pièces d'une information complémentaire prescrite par cette juridiction ; Que, dès lors, le moyen est nouveau et comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'après avoir visé le mémoire par lequel Guy Y... sollicitait sa confrontation avec un témoin à charge, la chambre d'accusation a exposé les faits résultant de l'information, d'où elle a déduit l'existence de charges suffisantes pour ordonner le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ; Qu'en procédant ainsi, les juges ont implicitement mais nécessairement examiné, pour l'écarter, la demande d'acte complémentaire d'instruction, l'appréciation d'une telle demande, qui relève d'une question de pur fait, échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

3qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

4M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Z..., Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de X... de Champfeu conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.303
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1997, n° 97-85.303, inédit

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