CONTREFAçON : Cass. crim., 18 décembre 2001, n° 01-82.774
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 2001, 01-82.774, Publié au bulletin
Mots-clés
- CONTREFAçON
- Propriété littéraire et artistique
- Oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes
- Copie privée
- Rémunération des auteurs, artistes interprètes et producteurs
- Défaut de versement
- Délit prévu par l'article L. 335-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle
- Conditions d'application
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.774
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 272 p. 890
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 déc. 2001, n° 01-82.774, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CONTREFAçON ; Propriété littéraire et artistique ; Oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ; Copie privée ; Rémunération des auteurs, artistes interprètes et producteurs ; Défaut de versement ; Délit prévu par l'article L. 335-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle ; Conditions d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La personne qui a introduit sur le territoire national des cassettes audiovisuelles vierges ne peut, pour échapper à la responsabilité pénale qu'il encourt sur le fondement de l'article L. 335-2, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle pour défaut de versement de la rémunération due au titre de la copie privée, soutenir que les supports d'enregistrement qu'il a commercialisés n'étaient pas destinés à la copie privée. Il résulte, en effet, de l'article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle qu'il suffit que les supports d'enregistrement soient utilisables pour la reproduction à usage privé de phonogrammes ou de vidéogrammes pour que soit exigible, lors de leur mise en circulation en France, le paiement de la rémunération due au titre de la copie privée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires. Il appartient, le cas échéant, aux entreprises de communication audiovisuelle, aux producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes et autres personnes visées à l'article L. 311-8 du même Code d'obtenir le remboursement des redevances perçues si les supports d'enregistrement ont été acquis pour leur propre usage ou production. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 272 p. 890
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.774
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071169.
Titrage officiel
CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes - Copie privée - Rémunération des auteurs, artistes interprètes et producteurs - Défaut de versement - Délit prévu par l'article L. 335-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle - Conditions d'application.
Sommaire officiel
La personne qui a introduit sur le territoire national des cassettes audiovisuelles vierges ne peut, pour échapper à la responsabilité pénale qu'il encourt sur le fondement de l'article L. 335-2, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle pour défaut de versement de la rémunération due au titre de la copie privée, soutenir que les supports d'enregistrement qu'il a commercialisés n'étaient pas destinés à la copie privée. Il résulte, en effet, de l'article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle qu'il suffit que les supports d'enregistrement soient utilisables pour la reproduction à usage privé de phonogrammes ou de vidéogrammes pour que soit exigible, lors de leur mise en circulation en France, le paiement de la rémunération due au titre de la copie privée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires. Il appartient, le cas échéant, aux entreprises de communication audiovisuelle, aux producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes et autres personnes visées à l'article L. 311-8 du même Code d'obtenir le remboursement des redevances perçues si les supports d'enregistrement ont été acquis pour leur propre usage ou production. .
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2001, qui, pour défaut de paiement de la rémunération due au titre de la copie privée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1 et suivants et L. 335-4, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., gérant de la société ADP, a introduit en France des cassettes audiovisuelles vierges d'enregistrement qu'il a commercialisées sur le territoire national ; qu'à la suite de la plainte de la société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle, dite Copie France, constituée partie civile, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 335-4, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, pour s'être abstenu de procéder, auprès de la plaignante, au versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ;
8Attendu que le prévenu a opposé qu'il n'était pas assujetti à la redevance sur la plupart des supports d'enregistrement mis en cause, dès lors qu'ils n'étaient pas destinés à la copie privée, les cassettes ayant été vendues d'une part à un éditeur et duplicateur de vidéogrammes, d'autre part à un fabriquant et distributeur de films, eux-mêmes soumis au paiement des droits d'auteur ;
9Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer Michel X... coupable de l'infraction, les juges d'appel énoncent qu'il a perçu de plusieurs clients la rémunération due au titre de la copie privée sur certains des supports vierges vendus mais qu'il n'a pas, en raison de difficultés de trésorerie liées au dépôt de bilan de la société, reversé la somme collectée à la société Copie France ;
10Que les juges relèvent, en ce qui concerne les autres cassettes commercialisées par le prévenu sans paiement de redevance, qu'il lui appartenait, en tant que vendeur, de collecter auprès de ses clients la rémunération due au titre de la copie privée après s'être assuré que les acquéreurs n'étaient pas titulaires d'une convention d'exonération passée avec la société Copie France ; que les juges ajoutent que la mauvaise foi du prévenu ressort du silence qu'il a opposé aux réclamations de la partie civile ;
11Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;
12Qu'en effet il résulte de l'article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle qu'il suffit que les supports d'enregistrement soient utilisables pour la reproduction à usage privé de phonogrammes ou de vidéogrammes pour que soit exigible, lors de leur mise en circulation en France, le paiement de la rémunération due au titre de la copie privée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires ; qu'il appartient, le cas échéant, aux entreprises de communication audiovisuelle, aux producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes et autres personnes visées à l'article L. 311-8 du même Code d'obtenir le remboursement des redevances perçues si les supports d'enregistrement ont été acquis pour leur propre usage ou production ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale