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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 18 décembre 2001, n° 01-86.958

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 2001, 01-86.958, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Pouvoirs
  • Président
  • Ordonnance
  • Ordonnance disant qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction
  • Excès de pouvoir (non)
  • Code de procédure pénale, article 186-1
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.958
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 271 p. 888
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2001, n° 01-86.958, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Président ; Ordonnance ; Ordonnance disant qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction ; Excès de pouvoir (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 186-1 du Code de procédure pénale confère au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de décider, par ordonnance non susceptible de recours, de ne pas saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'actes qui lui est soumise par application de l'article 81, dernier alinéa, dudit Code. Dès lors, n'excède pas ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui décide, fût-ce par des motifs erronés, qu'il n'y a pas lieu de saisir ladite chambre d'une telle demande. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 271 p. 888

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.958

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-01-11, Bulletin criminel 2000, n° 9, p. 15 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 2001-11-13, Bulletin criminel 2001, n° 233, p. 753 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069060.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance disant qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction - Excès de pouvoir (non).

Sommaire officiel

L'article 186-1 du Code de procédure pénale confère au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de décider, par ordonnance non susceptible de recours, de ne pas saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'actes qui lui est soumise par application de l'article 81, dernier alinéa, dudit Code. Dès lors, n'excède pas ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui décide, fût-ce par des motifs erronés, qu'il n'y a pas lieu de saisir ladite chambre d'une telle demande. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-01-11, Bulletin criminel 2000, n° 9, p. 15 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 2001-11-13, Bulletin criminel 2001, n° 233, p. 753 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à saisir ladite juridiction de sa demande d'acte d'information.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 novembre 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 186-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'ordonnance attaquée, rendue par le président de la chambre de l'instruction, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de I'instruction de la requête d'un mis en examen, laissée sans réponse par le juge d'instruction de Grasse auquel elle avait été adressée, tendant à ce que ce magistrat demande à l'un de ses collègues de Toulon la communication d'une pièce figurant dans une autre procédure d'instruction dont cet autre magistrat était chargé ;

9" aux motifs que, si la loi du 15 juin 2000 a étendu aux parties la possibilité de demander au juge d'instruction de procéder à tous actes d'instruction qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, elle a maintenu la disposition selon laquelle la production d'une pièce peut être ordonnée si cette pièce est détenue par une des parties à l'instance ; que le juge d'instruction de Toulon n'a pas cette qualité ; que cette demande est donc irrecevable ;

10" alors que doit être annulée pour excès de pouvoir l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui fait usage de son pouvoir de refuser de saisir la chambre de l'instruction, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi ; que la demande, faite par le mis en examen, de versement à la procédure d'une pièce figurant dans une autre procédure, loin de constituer une demande de versement d'une pièce par une "partie à la procédure" qui la détiendrait, s'analysait comme la demande d'un acte qu'il considérait, à tort ou à raison, comme utile à la manifestation de la vérité ; que le président de la chambre de l'instruction, s'il avait le pouvoir de considérer, pour des raisons touchant au fond, qu'il n'était pas utile de saisir la chambre de l'instruction de cette demande à laquelle le juge d'instruction n'avait pas répondu, n'avait pas le pouvoir de l'écarter pour une prétendue cause d'irrecevabilité, inexistante en l'espèce ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée " ;

11Attendu que, l'article 186-1 du Code de procédure pénale conférant au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de décider, par une ordonnance insusceptible de recours, de ne pas saisir la chambre de l'instruction de la demande qui lui est soumise par application de l'article 81, dernier alinéa, dudit Code, le moyen, qui prétend se fonder sur des motifs erronés de l'ordonnance pour alléguer un excès de pouvoir du magistrat qui l'a rendue, n'est pas fondé ;

12D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.958
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 271 p. 888
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2001, n° 01-86.958, publié au Bulletin

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