Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-82.410
Mots-clés
- Code monétaire et financier, article L. 152-4
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 365
- Code des douanes, article 369
- Code de procédure pénale, article 485
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-82.410
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01544 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 23-82.410, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code monétaire et financier, article L. 152-4
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 365
- Code des douanes, article 369
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-82.410
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01544
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67626d76d9347f6c9aef8086.
Textes cités
- Code monétaire et financier, article L. 152-4
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 365
- Code des douanes, article 369
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° B 23-82.410 F-D
2N° 01544
3GM
418 DÉCEMBRE 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 DÉCEMBRE 2024
13M. [H] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 mars 2023, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende fiscale, cinq ans d'interdiction du territoire français, et une confiscation.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] [N], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 26 juillet 2021, les agents des douanes ont contrôlé, à bord d'un train en provenance d'[Localité 1] et à destination de [Localité 2], M. [H] [N], qui transportait sur sa personne et dans son sac des devises pour un montant total de 191 600 euros.
203. M. [N] a reconnu ne pas avoir procédé à la déclaration préalable de cette somme auprès des autorités douanières.
214. Il a été poursuivi pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment.
225. Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces infractions et condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende fiscale, cinq ans d'interdiction du territoire français, et la confiscation d'un scellé.
236. M. [N] et le ministère public ont fait appel de cette condamnation.
24Examen des moyens
25Sur les premier et deuxième moyens
267. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le troisième moyen
28Énoncé du moyen
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] à une amende douanière de 40 000 euros, alors « que le juge qui prononce une amende en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier en répression du délit de transfert non déclaré de capitaux, en fonction du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur ; que le juge ne doit pas prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se fondant, pour fixer le montant de l'amende prononcée à l'encontre du prévenu, sur la situation financière de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 152-4 du code monétaire et financier, 365 et 369 du code des douanes et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
31Vu l'article 369 du code des douanes :
329. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une amende fiscale, s'il peut en moduler le montant eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, n'a pas à prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant.
3310. Pour condamner M. [N] à une amende douanière de 40 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le manquement à l'obligation déclarative portant sur la somme de 191 600 euros, l'amende douanière encourue est égale à 95 845 euros, confirme l'amende douanière prononcée par le tribunal, en raison, notamment, des revenus de celui-ci.
3411. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
3512. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
36Et sur le quatrième moyen
37Énoncé du moyen
3813. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du scellé BR 001, alors « que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que la cour d'appel énonce que la confiscation du scellé BR001, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal qui prévoit la confiscation du produit de l'infraction, sera confirmée ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nature des biens confisqués, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées et a violé les articles 1 er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
39Réponse de la Cour
40Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
4114. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.
4215. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4316. L'arrêt attaqué, comme le jugement qu'il confirme, ordonnent la confiscation du scellé BR 001 en tant que produit de l'infraction sans indiquer sa nature.
4417. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
4518. La cassation est par conséquent encourue.
46Portée et conséquences de la cassation
4719. La cassation sera limitée aux peines, les autres dispositions étant maintenues.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
50Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
51RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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