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Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 24-85.785

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.785
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01715
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 24-85.785, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 août 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-85.785

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01715

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67690dd46e42d5c02c0530bb.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 24-85.785 F-D

2N° 01715

3LR

418 DÉCEMBRE 2024

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 18 DÉCEMBRE 2024

13M. [L] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L] [K], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [L] [K] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 juillet 2023.

203. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.

214. M. [K] a relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation pour six mois de la détention provisoire de M. [K], alors :

25« 1°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans le mémoire de M. [K], tiré du caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire, qui durait depuis plus d'un an sans qu'il ait été interrogé au fond, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

262°/ que, subsidiairement, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se contentant de relever, pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention provisoire de M. [K], que l'instruction devait se poursuivre, de nombreuses diligences devant encore être effectuées, toutes les personnes susceptibles d'être mises en cause n'ayant pas été interpellées ni entendues, sans consacrer aucun motif à l'absence de premier interrogatoire au fond de M. [K] plus d'un an après sa mise en examen, ni relever aucun élément concret qui aurait pu expliquer cette absence de comparution pour un premier interrogatoire au fond plus d'un an après la mise en examen et justifier la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

28Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

296. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

307. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

318. Pour prolonger la détention provisoire de M. [K], la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé a été mis en examen du chef de faits de nature criminelle, qu'il est détenu depuis le 28 juillet 2023, soit depuis plus d'un an et que l'instruction doit se poursuivre, de nombreuses diligences devant encore être effectuées, toutes les personnes susceptibles d'être mises en cause n'ayant pas à ce jour été interpellées, ni entendues de manière détaillée et, le cas échéant, confrontées, sur l'ensemble des points qui le nécessitent.

329. Ils ajoutent que, sauf survenue d'éléments nouveaux, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à dix-huit mois.

3310. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu au moyen du mémoire en défense soulevant le caractère déraisonnable de la détention provisoire au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, en relevant notamment l'absence d'interrogatoire au fond depuis plus d'un an, n'a pas justifié sa décision.

3411. La cassation est par conséquent encourue .

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 août 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

37RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-85.785
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01715
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 24-85.785, inédit

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