Garnis : Cass. crim., 18 février 1965, n° 62-92.893
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1965, 62-92.893, Publié au bulletin
Mots-clés
- Garnis
- Obligations des logeurs
- Livre de police
- Maison d'enfants
- Cure thermale
- Ancien code pénal, article R. 30
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 62-92.893
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 54
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 févr. 1965, n° 62-92.893, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garnis ; Obligations des logeurs ; Livre de police ; Maison d'enfants ; Cure thermale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Celui qui gère une maison où il reçoit des enfants bénéficiaires d'un régime de Sécurité sociale venant suivre une cure thermale est soumis aux dispositions de l'article R. 30, 2° du Code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 30
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 54
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 62-92.893
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053668.
Titrage officiel
GARNIS - Obligations des logeurs - Livre de police - Maison d'enfants - Cure thermale
Sommaire officiel
Celui qui gère une maison où il reçoit des enfants bénéficiaires d'un régime de Sécurité sociale venant suivre une cure thermale est soumis aux dispositions de l'article R. 30, 2° du Code pénal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 30
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE DAME X... (MARCELLE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 30 OCTOBRE 1963, QUI L'A CONDAMNEE A 193 AMENDES DE 3 FRANCS CHACUNE POUR INFRACTION A LA POLICE DES GARNIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET R 30-2° DU CODE PENAL, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DIRECTRICE D'UNE MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SANITAIRE POUR DEFAUT DE TENUE DU REGISTRE DE POLICE ;
4AUX MOTIFS QU'ELLE ENTRAIT DANS LA CATEGORIE DES LOGEURS, L'HEBERGEMENT DES ENFANTS ETANT L'ESSENTIEL DU CONTRAT ET LEUR SITUATION S'APPARENTANT A CELLE DES CURISTES QUELCONQUES ;
5ALORS QUE LA LOI PENALE EST D'APPLICATION STRICTE ET NE PEUT ETRE ETENDUE AU-DELA DE CES TERMES, QUE LA MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SANITAIRE DE LA PREVENUE N'EST NI UN HOTEL, NI UNE AUBERGE NI UNE MAISON GARNIE, MAIS UN ETABLISSEMENT AGREE ET CONTROLE PAR LES SERVICES DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, QU'ELLE NE RECOIT PAS LE PREMIER VENU, MAIS UNIQUEMENT DES ENFANTS D'UN CERTAIN AGE AYANT MEDICALEMENT BESOIN D'UNE CURE THERMALE ;
6QUE LA DIRECTRICE DOIT, NON SEULEMENT LES HEBERGER, MAIS SURTOUT LEUR FAIRE SUIVRE CETTE CURE THERMALE ET LEUR ASSURER LES SOINS ET LA SURVEILLANCE MATERIELLE ET MORALE NECESSAIRES A LEUR AGE ;
7QU'ELLE NE PEUT DONC ETRE CONFONDUE, NI AVEC UN HOTELIER, NI AVEC UN LOGEUR EN GARNI ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA DAME X... DIRIGE UNE MAISON DANS LAQUELLE ELLE LOGE DES ENFANTS MINEURS, BENEFICIAIRES D'UN REGIME DE SECURITE SOCIALE VENANT SUIVRE UNE CURE A LA BOURBOULE, QUE MEME SI ELLE LEUR DISPENSE CERTAINS SOINS, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE L'HEBERGEMENT CONSTITUE L'ESSENTIEL DU CONTRAT QU'ELLE PASSE AVEC CEUX QUI LUI ENVOIENT LES ENFANTS ET QUE SA SITUATION EST ASSIMILABLE A CELLE D'UN HOTELIER, QUI RECOIT DES CLIENTS SUIVANT UNE CURE THERMALE ;
9ATTENDU DES LORS QUE LES JUGES EN DECLARANT, EN L'ESPECE, LA DEMANDERESSE COUPABLE D'INFRACTIONS A LA POLICE DES GARNIS POUR N'AVOIR PAS TENU, AVOIR MAL TENU OU N'AVOIR PAS REPRESENTE LE REGISTRE PREVU A L'ARTICLE R 30, 2°, DU CODE PENAL, LOIN D'AVOIR VIOLE CE TEXTE EN ONT FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
10QU'EN EFFET, CELUI-CI DISPOSE, SANS FAIRE AUCUNE DISTINCTION SUIVANT QUE LA PERSONNE HEBERGEE EST MAJEURE OU MINEURE, QUE TOUT AUBERGISTE, HOTELIER OU LOGEUR EN GARNI DOIT TENIR UN REGISTRE SUR LEQUEL IL INSCRIT DES LEUR ARRIVEE TOUTE PERSONNE COUCHANT OU PASSANT LA NUIT DANS LEUR MAISON AINSI QUE LORS DE SON DEPART, SA DATE DE SORTIE ET QUE CE REGISTRE DOIT ETRE REPRESENTE AUX AUTORITES QU'IL DESIGNE ;
11QUE TEL EST BIEN LE CAS DE LA FEMME X... ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M MAYER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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