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Impots et taxes : Cass. crim., 18 février 1991, n° 89-86.064

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1991, 89-86.064, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement
  • Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations
  • Boissons
  • Vins
  • Transports frauduleux
  • Responsabilité pénale
  • Gérant d'une société faisant le commerce de vins
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.064
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 83 p. 208
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1991, n° 89-86.064, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations ; Boissons ; Vins ; Transports frauduleux ; Responsabilité pénale ; Gérant d'une société faisant le commerce de vins

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière de contributions indirectes, les fonctions de dirigeant d'une entreprise, exerçant une activité assujettie à une réglementation à fins fiscales, impliquent de la part de ceux qui en sont investis une participation directe aux actes de cette entreprise. Dès lors, justifie la déclaration de culpabilité du gérant d'une société faisant le commerce de vins, du chef d'infraction à la réglementation fiscale sur la circulation des produits vinicoles, la cour d'appel qui, après avoir décrit le processus de fraude réalisée à l'occasion de divers transports de produits vinicoles réceptionnés par ladite société, retient la responsabilité du prévenu en raison de l'importance des quantités livrées et du nombre de livraisons ainsi réalisées, ce qui implique de sa part qu'il y a nécessairement participé (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 83 p. 208

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.064

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-11-16 , Bulletin criminel 1976, n° 326, p. 827 (rejet et cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066555.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Boissons - Vins - Transports frauduleux - Responsabilité pénale - Gérant d'une société faisant le commerce de vins

Références de titrage : IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Responsabilité pénale - Personne responsable - Détermination - Société

Sommaire officiel

En matière de contributions indirectes, les fonctions de dirigeant d'une entreprise, exerçant une activité assujettie à une réglementation à fins fiscales, impliquent de la part de ceux qui en sont investis une participation directe aux actes de cette entreprise. Dès lors, justifie la déclaration de culpabilité du gérant d'une société faisant le commerce de vins, du chef d'infraction à la réglementation fiscale sur la circulation des produits vinicoles, la cour d'appel qui, après avoir décrit le processus de fraude réalisée à l'occasion de divers transports de produits vinicoles réceptionnés par ladite société, retient la responsabilité du prévenu en raison de l'importance des quantités livrées et du nombre de livraisons ainsi réalisées, ce qui implique de sa part qu'il y a nécessairement participé (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-11-16 , Bulletin criminel 1976, n° 326, p. 827 (rejet et cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi conjointement formé par :

21° X... Jules,

32° la SARL Les Vinicoles réunies,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1989, qui, pour infractions à la législation et à la réglementation des contributions indirectes, a condamné le prévenu à diverses pénalités fiscales et déclaré la société solidairement responsable.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 443 et suivants du Code général des impôts, 1791, 1799 A et 1804 B du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jules X... coupable d'enlèvement et d'introduction de vins sous couvert de titres de mouvements inapplicables ; qu'il a prononcé à son encontre des condamnations fiscales et a dit la SARL Les Vinicoles réunies solidairement tenue du montant de ces condamnations ;

10" alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le prévenu ait participé matériellement à l'infraction retenue à son encontre, n'a pas justifié sa décision " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt infirmatif attaqué que, pour déclarer Jules X... coupable d'enlèvement et introduction de vins sous couvert de titres de mouvements inapplicables et retenir la société Les Vinicoles réunies comme solidairement tenue du montant des condamnations prononcées contre le prévenu, la cour d'appel, après avoir décrit le processus de fraude réalisée à l'occasion de divers transports de produits vinicoles livrés à la SARL Les Vinicoles réunies dont Jules X... est le gérant, relève que l'enquête a établi par comparaison des titres de mouvement un volume minoré de 10 hectolitres à chaque transport par rapport au volume réel facturé ; que ces faits non déniés ne pouvaient être ignorés du prévenu lors de leur commission en raison de l'importance des quantités livrées et du nombre des livraisons ainsi réalisées ;

12Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte une participation matérielle du prévenu à la réception de la marchandise, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

13Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.064
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 83 p. 208
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1991, n° 89-86.064, publié au Bulletin

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