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Jugements et arrets : Cass. crim., 18 février 1998, n° 97-82.068

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1998, 97-82.068, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.068
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1998, n° 97-82.068, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Adoption de motifs ; Limite ; Absence de réponse par les premiers juges aux exceptions et moyens de défense

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 mars 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.068

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566569.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Adoption de motifs - Limite - Absence de réponse par les premiers juges aux exceptions et moyens de défense.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain, contre l'arrêt n°197/97 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 10 mars 1997 qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours ordonne l'exécution provisoire de cette mesure ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

9que si les juges du second degré peuvent, pour répondre aux exceptions et moyens de défense repris devant eux, se prononcer par adoption de la motivation des premiers juges, encore faut-il que ceux-ci y aient eux-mêmes répondu par des motifs suffisants et exempts de contradiction ;

10Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée par le prévenu dans ses conclusions d'appel, l'arrêt attaqué énonce que le juge de police y a dûment répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le jugement entrepris était dépourvu de toute motivation sur cette exception, dont le tribunal avait été régulièrement saisi, ainsi que l'établissent les notes d'audience visées par le président et le greffier, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ;

12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;

13Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 mars 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

18Avocat général : M. Cotte ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.068
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1998, n° 97-82.068, inédit

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