Cour d'assises : Cass. crim., 18 février 1998, n° 97-81.707
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1998, 97-81.707, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Incident contentieux
- Demande de donné acte
- Obligation pour la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de la demande
- Code de procédure pénale, article 316
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.707
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 68 p. 183
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 févr. 1998, n° 97-81.707, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Incident contentieux ; Demande de donné acte ; Obligation pour la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de la demande
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour. Dès lors, la Cour, qui constate le caractère contentieux d'une demande de donné acte, est tenue de statuer sur le bien-fondé de celle-ci. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 21 février 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne le seul Abdelkader X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 68 p. 183
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.707
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-02-24, Bulletin criminel 1988, n° 96, p. 247 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070112.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Demande de donné acte - Obligation pour la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de la demande.
Sommaire officiel
Selon l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour. Dès lors, la Cour, qui constate le caractère contentieux d'une demande de donné acte, est tenue de statuer sur le bien-fondé de celle-ci. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 333 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-02-24, Bulletin criminel 1988, n° 96, p. 247 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur les pourvois formés par :
2- X... Abdelkader,
3- Y... Wahid,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 21 février 1997, qui, pour assassinat, les a condamnés, chacun, à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que, en ce qui concerne le premier, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316, 331, 332, 333, 325 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense :
9" en ce que la Cour, par arrêt incident, a déclaré irrecevable une demande de la défense, tendant à ce qu'il lui soit donné acte qu'un témoin, entendu avant et après une suspension d'audience, s'était, pendant cette suspension, entretenu avec la partie civile et certains spectateurs semblant être apparentés à la famille du témoin (lui-même frère de la partie civile), ce qui était de nature à influer sur la véracité du témoignage et sur l'impartialité des débats ;
10" aux motifs que la demande de donné acte contentieux était adressée au président et non à la Cour ;
11" alors, d'une part, que, en matière de donné acte non contentieux, la Cour et le président ont une compétence concurrente ; que le dépôt de conclusions de donné acte n'étant pas contentieux par lui-même, les conclusions pouvaient être adressées formellement au président de la Cour, sans que la formule choisie fût de nature à déterminer l'organe compétent pour y répondre ;
12" alors, d'autre part, que, à supposer que l'incident fût devenu contentieux, la Cour seule avait vocation pour répondre au donné acte et avait obligation d'exercer cette compétence et de répondre à la demande ; qu'ainsi la Cour a méconnu son obligation de résoudre tout incident contentieux, et violé les droits de la défense " ;
13Vu lesdits articles ;
14Attendu que, selon l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour ;
15Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les avocats des accusés ont déposé des conclusions tendant à ce qu'il plaise au président de leur donner acte de ce qu'un témoin, qui devait être à nouveau entendu, avait conversé, au cours d'une suspension d'audience, avec diverses personnes, dont la partie civile ;
16Attendu que l'arrêt incident rendu par la Cour a déclaré irrecevable la demande de donné acte en constatant qu'elle revêtait un caractère contentieux et qu'elle avait été présentée au président et non à la Cour ;
17Mais attendu qu'en procédant ainsi, la Cour, qui a constaté le caractère contentieux de l'incident et qui était tenue de statuer sur le bien-fondé de la demande de donné acte, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 21 février 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
21Par voie de conséquence,
22CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne le seul Abdelkader X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
23Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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