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Cour d'assises : Cass. crim., 18 février 1998, n° 96-84.643

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1998, 96-84.643, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.643
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 69 p. 185
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1998, n° 96-84.643, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Question subsidiaire résultant des débats ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions combinées des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle de l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, lesdites questions fussent-elles déclarées sans objet à l'issue de la délibération sur la culpabilité. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Vendée, en date du 26 juin 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 69 p. 185

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.643

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-08-20, Bulletin criminel 1997, n° 289, p. 979 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070540.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Question subsidiaire résultant des débats - Nécessité.

Sommaire officiel

Selon les dispositions combinées des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle de l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, lesdites questions fussent-elles déclarées sans objet à l'issue de la délibération sur la culpabilité. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-08-20, Bulletin criminel 1997, n° 289, p. 979 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par :

2- X... Christophe,

3- Y... Christine,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée, en date du 26 juin 1996, qui les a condamnés, chacun, à 13 ans de réclusion criminelle, le premier, pour meurtre, la seconde, pour complicité de ce crime, et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christophe X... et soulevé d'office pour Christine Y..., pris de la violation des articles 348 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble violation des droits de la défense :

9" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a donné lecture des questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ;

10" alors que, sauf renonciation de l'accusé ou de son défenseur, la lecture de chaque question subsidiaire à laquelle la Cour et le jury auront à répondre est obligatoire et doit être constatée au procès-verbal des débats ; que, dès lors, le procès-verbal, qui mentionne la lecture publique des seules questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, alors que la feuille des questions comporte trois questions subsidiaires, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de l'accomplissement de cette formalité essentielle aux droits de la défense, de sorte que l'arrêt de la cour d'assises encourt l'annulation " ;

11Vus lesdits articles, ensemble l'article 351 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ;

13Attendu, en l'espèce, qu'après que la Cour et le jury eurent répondu affirmativement aux deux questions principales portant sur la culpabilité de Christophe X..., du chef de meurtre, et de Christine Y..., du chef de complicité de ce crime, trois questions subsidiaires ont été déclarées sans objet qui étaient relatives à la culpabilité du premier accusé, du chef de violences mortelles, et de la seconde, du chef de complicité de ce crime ;

14Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que "le président a donné lecture des questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et le jury auront à répondre, conformément aux articles 348 et suivants du Code de procédure pénale ;

15Mais attendu qu'il ne résulte pas de cette mention que les questions subsidiaires, fussent-elles ultérieurement déclarées sans objet, aient été lues ou que l'accusé ou son défenseur aient renoncé à cette lecture ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Vendée, en date du 26 juin 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.643
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 69 p. 185
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1998, n° 96-84.643, publié au Bulletin

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