Cass. crim., 18 février 2009, n° 08-88.107
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 février 2009, 08-88.107, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 février 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-88.107
Textes cités
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 696-1
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Maria-Jésus,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 novembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis partiellement favorable ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 par fausse application, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 par refus d'application, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 7 et 696-1 et suivants du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Maria-Jésus X... en Espagne pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 20 mai 1986 pour des faits d'« assassinat frustré » (procédure 82 / 85) commis le 7 mai 1985 à Pampelune et d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 19 juin 1986 pour des faits d'« assassinat » par des membres intégrés en bandes armées et organisées commis le 24 décembre 1985 à Pampelune (procédure 2 / 86) ;
" aux motifs que l'article 31 de la décision-cadre du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres prévoit que celle-ci remplace, à partir du 1er janvier 2004, les différentes conventions internationales applicables en matière d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, notamment la Convention du 27 septembre 1996 dite Convention de Dublin ; que, néanmoins, le paragraphe 2 de ce même article ouvre la possibilité pour les Etats membres de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la décision-cadre, dans la mesure où ceux-ci permettent d'approfondir ou d'élargir les objectifs et le contenu de cette décision et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen ; que l'article 32de la décision-cadre précise que les demandes d'extradition reçues avant le 1er janvier 2004 continueront d'être régies par les instruments existants dans le domaine de l'extradition et que les demandes reçues ultérieurement sont régies par les règles du mandat d'arrêt européen ; que, toutefois, ce même article permet à chaque Etat membre de faire, au moment de l'adoption de la décision-cadre, une déclaration indiquant que lorsqu'il est Etat membre d'exécution, il continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004, les demandes relatives à des faits commis avant une date qu'il indique et qui ne peut être postérieure au 7 août 2002 ; qu'en application de l'article 32 susvisé, la France a fait une déclaration selon laquelle, en tant qu'Etat d'exécution, elle continuerait à traiter selon le système de l'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis, comme en l'espèce, avant le 1er novembre 1993 ; qu'il résulte des pièces du dossier que le gouvernement espagnol n'a dénoncé ni la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, ni la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, ni la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les membres de l'Union Européenne ; que la France, Etat requis, ayant fait usage des dispositions de l'article 32 susvisé, le gouvernement espagnol formule à juste titre les demandes d'extradition en se fondant sur la Convention établie sur la base de l'article K3 du traité de l'Union européenne relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée par la France le 27 septembre 1996 et entrée en vigueur le 1er juillet 2005 ; qu'il convient donc d'examiner les demandes d'extradition au regard des dispositions de cette convention ;
" alors que l'Espagne n'ayant pas usé de la faculté, prévue par l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002, de faire une déclaration de maintien en vigueur de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 à des faits commis, comme en l'espèce, avant le 1er novembre 1993, la Convention de Dublin n'est pas applicable aux demandes d'extradition présentées par le gouvernement espagnol aux autorités françaises, peu important, s'agissant de relations bilatérales qui supposent un choix de règles identiques pour les deux Etats, que la France ait effectué une telle déclaration, laquelle ne peut concerner que ses rapports extraditionnels avec d'autres Etats ayant comme elle fait cette déclaration ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
" et aux autres motifs que les dispositions de l'article 8 paragraphe 1 de la Convention de Dublin, aux termes desquelles l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis, se sont substituées à compter du 1er juillet 2005, date d'entrée en vigueur de la Convention de Dublin, aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition, aux termes desquelles l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action publique est acquise d'après la législation soit de la partie requérante soit de la partie requise ; que les conventions d'extradition sont des lois de procédure qui, sauf stipulation contraire, sont applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, même si elles ont un effet défavorable sur les intérêts de l'individu réclamé ; que, si avant l'intervention de la loi du 9 mars 2004 l'article 112-2, 4°, du code pénal excluait l'application immédiate des lois relatives à la prescription dans les cas où « elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé », cette restriction est désormais supprimée ; qu'en conséquence, en application de l'article 8 de la Convention de Dublin, il n'y a pas lieu de vérifier si la prescription de l'action publique est acquise ou a été régulièrement interrompue au regard du droit français ; qu'il convient, en revanche, d'effectuer une telle recherche au regard du droit espagnol ; que le délai de prescription de vingt ans, applicable selon le droit espagnol aux faits concernés tant pour la procédure 82 / 85 que pour la procédure 2 / 86, n'est pas écoulé, en sorte que les faits ne sont pas prescrits au regard de la législation espagnole ;
" alors qu'il résulte de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 que l'extradition n'est pas accordée si la prescription est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis ; qu'en l'espèce, les crimes pour lesquels l'extradition était demandée étaient soumis à une prescription de dix ans d'après le code de procédure pénale français ; qu'aucune interruption de prescription n'est intervenue pendant dix ans pour chacune des deux procédures, à savoir à compter du 10 juillet 1986 pour la procédure 82 / 85 (arrêt, p. 8 in fine et p. 9) et à compter du 15 octobre 1986 pour la procédure 2 / 86 (arrêt, p. 9 in fine et p. 10) ; qu'en donnant pourtant un avis favorable à la demande d'extradition concernant des faits pour lesquels la prescription était acquise selon la législation française, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le moyen irrecevable en sa seconde branche et qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée a bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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