Action civile : Cass. crim., 18 janvier 1972, n° 70-90.742
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1972, 70-90.742, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime agent de l'Etat
- Recours
- Recours du Trésor public
- Action directe
- Partie civile
- Constitution
- Carence de la victime
- Recevabilité
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.742
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25 P. 56
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 janv. 1972, n° 70-90.742, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent de l'Etat ; Recours ; Recours du Trésor public ; Action directe ; Partie civile ; Constitution ; Carence de la victime ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 qui lui prescrit de protéger les fonctionnaires contre, notamment, les attaques de quelque nature qu'elles soient dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et qui l'oblige à réparer le préjudice qui en est résulté, l'Etat dispose, au cas où la victime elle-même n'agit pas, d'une action directe qu'il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, contre les auteurs des attaques, pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées à son agent (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 26 FEVRIER 1970, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 25 P. 56
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.742
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-20 Bulletin Criminel 1961 N. 173 p.335 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-01 Bulletin Criminel 1970 N. 316 p.773 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057201.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours - Recours du Trésor public - Action directe - Partie civile - Constitution - Carence de la victime - Recevabilité.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours - Recours du Trésor public - Action directe - Coups et blessures volontaires exercés sur la personne de l'agent.
Sommaire officiel
En vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 qui lui prescrit de protéger les fonctionnaires contre, notamment, les attaques de quelque nature qu'elles soient dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et qui l'oblige à réparer le préjudice qui en est résulté, l'Etat dispose, au cas où la victime elle-même n'agit pas, d'une action directe qu'il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, contre les auteurs des attaques, pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées à son agent (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-20 Bulletin Criminel 1961 N. 173 p.335 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-01 Bulletin Criminel 1970 N. 316 p.773 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 26 FEVRIER 1970 QUI A REJETE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES PAR LUI VERSEES A X..., FONCTIONNAIRE PUBLIC, A LA SUITE DE VIOLENCES VOLONTAIRES COMMISES SUR CE DERNIER PAR Y.... LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 12, 4E ALINEA, DE L'ORDONNANCE N° 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, EN TANT QUE DE BESOIN DU 3E ALINEA DE CET ARTICLE, ET DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES POURSUITES INTENTEES CONTRE Y..., COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES SUR LA PERSONNE DU SOUS-BRIGADIER DE POLICE X..., EN FAVEUR DUQUEL L'ETAT AVAIT DU, A LA SUITE DE CES VOIES DE FAITS, DEBOURSER UN TRAITEMENT D'INVALIDITE AINSI QUE DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES, A DECLARE IRRECEVABLE, FAUTE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA PART DU FONCTIONNAIRE VICTIME DE L'AGRESSION, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ETAT TENDANT AU RECOUVREMENT DE SES DEBOURS ;
3"ALORS QUE L'ETAT TENAIT EN PARTICULIER DE L'ARTICLE 12, 4E ALINEA, SUSVISE, LE DROIT D'EXERCER CONTRE Y... UNE ACTION DIRECTE SUSCEPTIBLE D'ETRE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE" ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE N° 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 QUI LUI PRESCRIT DE PROTEGER LES FONCTIONNAIRES NON SEULEMENT CONTRE LES MENACES, OUTRAGES, INJURES OU DIFFAMATIONS MAIS AUSSI CONTRE LES ATTAQUES, DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT, DONT ILS PEUVENT ETRE L'OBJET A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, ET QUI L'OBLIGE A REPARER, LE CAS ECHEANT, LE PREJUDICE QUI EN EST RESULTE, L'ETAT DISPOSE, AU CAS OU LA VICTIME ELLE-MEME N'AGIT PAS, D'UNE ACTION DIRECTE QU'IL PEUT EXERCER PAR VOIE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION PENALE, CONTRE LES AUTEURS DES ATTAQUES, POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'IL A VERSEES A SON AGENT ;
6ATTENDU QUE SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, X..., SOUS-BRIGADIER DE POLICE, A ETE VICTIME DE VIOLENCES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE POUR LUI UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS, ET NE S'EST PAS CONSTITUE PARTIE CIVILE AU COURS DE L'INSTANCE PENALE AYANT ABOUTI A LA CONDAMNATION DE Y..., AUTEUR DE CES VIOLENCES, PAR JUGEMENT DU 4 AOUT 1965 ;
7ATTENDU QUE CE JUGEMENT, A FAIT APPLICATION A Y... DE L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL, SANS FAIRE ETAT DES FONCTIONS EXERCEES PAR X... ET SANS VISER AUCUN AUTRE ARTICLE DUDIT CODE ;
8ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION DIRECTE EXERCEE PAR L'ETAT ET TENDANT AU RECOUVREMENT DU TRAITEMENT VERSE A X... PENDANT LA PERIODE DE SON INDISPONIBILITE, AINSI QUE DE CERTAINES SOMMES REPRESENTANT DES FRAIS MEDICAUX, L'ARRET ATTAQUE ENONCE A TORT "QUE L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 N'EST PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ;
9QUE CE TEXTE, EN EFFET, EST SEULEMENT RELATIF A LA PROTECTION QUE L'ETAT DOIT AUX FONCTIONNAIRES VICTIMES DE MENACES, OUTRAGES, INJURES OU DIFFAMATIONS" ;
10MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI NE PRECISENT D'AILLEURS PAS SI LES VIOLENCES COMMISES SUR X... L'ONT ETE A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET QUI INTERPRETENT FAUSSEMENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 PRECITE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LEDIT ARTICLE ;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 26 FEVRIER 1970, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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