(sur le 3e moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 18 janvier 1993, n° 92-83.152
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1993, 92-83.152, Inédit
Mots-clés
- (sur le 3e moyen) INSTRUCTION
- Réouverture de l'instruction sur charges nouvelles
- Partie civile
- Droit de la provoquer (non)
- Code de procédure pénale, article 190
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.152
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 janv. 1993, n° 92-83.152, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 3e moyen) INSTRUCTION ; Réouverture de l'instruction sur charges nouvelles ; Partie civile ; Droit de la provoquer (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 avril 1992, en ses seules dispositions prononçant la contrainte par corps à l'égard de Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.152
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564750.
Titrage officiel
(sur le 3e moyen) INSTRUCTION - Réouverture de l'instruction sur charges nouvelles - Partie civile - Droit de la provoquer (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 190 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4Y... Jacques, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1992, qui a prononcé la nullité des citations délivrées par celuici contre X... Christian et autres, des chefs de complicité de faux, usage de faux, complicité de recel de faux en écritures publiques et privées, corruption passive, tentative d'escroquerie au jugement, faux serment, faux témoignage, association de malfaiteurs et forfaiture, constaté que les faits visés dans la prévention sont atteints par l'autorité de la chose jugée et ne sont pas susceptibles de qualification pénale, condamné la partie civile à des dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens, et a prononcé la contrainte par corps ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris, en ses trois branches, de la violation des formes légales, défaut de réponse à conclusions et violation des droits de la défense ;
7Attendu, d'une part, que Jacques Y... ne saurait se faire un grief de ce que sa demande de renvoi ait été rejetée sans que l'arrêt attaqué motive cette décision, dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que ladite demande ait pris la forme d'un incident contentieux ;
8Attendu, d'autre part, que si la cour d'appel n'a pas expressément mentionné les conclusions déposées par Jacques Y... à l'audience du 31 mars 1992, tendant à la réformation du jugement de première instance qui présumait le désistement de la partie civile et donnait défaut à son égard, elle y a entièrement fait droit en constatant que l'appel de celleci était recevable ;
9Attendu, enfin, que les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu de répondre, par une reprise des débats, à une note qui leur est adressée par une des parties pendant le délibéré, fût-elle intitulée "conclusions" et visée par le président et le greffier ;
10D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Sur le deuxième moyen de cassation pris d'une contradiction de motifs, en ce que l'arrrêt attaqué énonce que les premiers juges ont déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et, par ailleurs, que la partie civile succombait dans son action ;
12Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué mentionne à tort que le tribunal avait reconnu la culpabilité des prévenus, dès lors que cette erreur purement matérielle est sans conséquence juridique et ne cause aucun préjudice à Jacques Y... ;
13D'où il suit que le moyen est inopérant ;
14x Sur le troisième moyen de cassation, pris d'un manque de base légale, en ce que la Cour d'appel a reconnu l'autorité de chose jugée à des décisions non définitives de juridictions d'instruction ;
15Attendu que pour prononcer la nullité des citations directes délivrées à la requête de Y... et condamner ce dernier à des dommages-intérêts envers les prévenus pour abus de constitution de partie civile, l'arrêt attaqué relève que Jacques Y... entend, par cette nouvelle procédure, remettre en cause de façon détournée et indirecte l'information ouverte à la suite de l'accident du 3 octobre 1976 et qui est maintenant close par une décision de non-lieu définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle, à elle seule, rend son action irrecevable ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, selon l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au seul ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, la partie civile n'étant pas autorisée à faire rouvrir, en alléguant la survenance de telles charges, une information clôturée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Sur le quatrième moyen de cassation, pris de "faux intellectuel" et "déni de justice" ;
19Attendu qu'au soutien de sa décision constatant que les faits visés par la prévention ne sont pas susceptibles de qualification pénale, la cour d'appel souligne encore que la partie civile, invitée à s'expliquer à la barre, s'est montrée incapable d'articuler à l'encontre des prévenus le moindre grief ni même de préciser les faits de nature pénale qu'elle mettait à leur charge, démontrant à nouveau l'inanité de ses accusations ainsi que le caractère nettement abusif de sa poursuite ;
20Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation, hors la procédure préliminaire d'inscription de faux, l'exactitude même d'éléments de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être admis ;
21Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
22Vu ledit article ;
23Attendu qu'aux termes de ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre une partie civile condamnée aux dépens et à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
24Mais attendu qu'en fixant la contrainte par corps, "conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale", la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
26Par ces motifs ;
27CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 avril 1992, en ses seules dispositions prononçant la contrainte par corps à l'égard de Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale