Banque : Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-82.589
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-82.589, Inédit
Mots-clés
- Banque
- Banquier
- Exercice illégal de la profession
- Opération de banque
- Définition
- Code de procédure pénale, article 1984
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8446
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.589
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2000, n° 99-82.589, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banque ; Banquier ; Exercice illégal de la profession ; Opération de banque ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.589
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596034.
Titrage officiel
BANQUE - Banquier - Exercice illégal de la profession - Opération de banque - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1984
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8446
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- E... Marc,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1999, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné l'affichage et la publication de la condamnation et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10, 14, 75 de la loi n° 8446 du 24 janvier 1984, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc E... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de banquier et a statué sur les intérêts civils ;
10"aux motifs que, si les prêts à caractère strictement personnel, tels ceux consentis par Serge B..., Abel D..., Céline G..., ne peuvent entrer dans la catégorie des actes caractérisant l'activité de banquier, il n'en va pas de même des opérations de démarchage faites auprès d'amis dans le but de collecter leur épargne, et la faire fructifier contre intérêts conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 24 janvier 1984 ; qu'il résulte de l'exposé des faits que le prévenu a, de 1990 jusqu'en 1993, commis à titre habituel, compte tenu de la répétition, des opérations de banque, notamment dans ses relations financières avec Suzanne A..., Simone F..., Georges Z..., Raymonde H..., Colette X..., Suzanne Y... et les consorts C..., alors qu'il ne répondait pas aux conditions exigées des établissements de crédit et des banques, dont il ne pouvait se réclamer, faute d'avoir sollicité et à plus forte raison obtenu l'agrément prévu à l'article 15 de la loi précitée ; que ces faits constituent donc le délit dit d'habitude d'exercice illégal des opérations de banque ;
11"alors, d'une part, que l'infraction prévue par l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 fait interdiction "à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel" ; que ces opérations de banque protégées comprennent la réception des fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle de la gestion de moyens de paiement ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a caractérisé aucune des opérations de banque protégées précitées n'a pas donné de base légale à sa décision ;
12"alors, d'autre part, que les opérations de banque doivent être effectuées à titre habituel ; qu'en l'espèce, la Cour, en ne relevant à l'encontre du prévenu que des agissements d'intermédiaire occasionnel par la simple description des actes illicites, n'a pas caractérisé la circonstance d'habitude exigée par la loi ;
13"alors, enfin, que, à défaut d'avoir caractérisé le caractère habituel des agissements du prévenu, les faits retenus par la Cour ne sauraient être qualifiés d'utilisation illicite de l'activité d'intermédiaire en opération de banque ; qu'ainsi, quelle que soit l'infraction envisagée, la Cour n'a pas légalement justifiée sa décision" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marc E..., ancien agent immobilier, a proposé à une trentaine de personnes, membres de sa famille, amis ou anciens clients, de lui remettre des sommes d'argent, en leur affirmant qu'il les placerait chez des notaires qui pourraient leur servir un taux d'intérêt élevé ; qu'il a ainsi recueilli plus de 9 000 000 de francs ; que six personnes ont porté plainte contre lui après avoir constaté que les intérêts promis ne leur étaient pas servis ou que leur capital ne leur était pas restitué ;
15Attendu que, pour déclarer Marc E... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, délit prévu et réprimé par l'article 75 de la loi du 24 janvier 1984, les juges relèvent qu'il a procédé à des collectes de fonds répétées sans avoir obtenu, ni même sollicité, l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit prévu à l'article 15 de cette loi ;
16Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17Qu'en effet, la réception habituelle de fonds auprès du public, sous forme de dépôts, constitue, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens des articles 1 et 2 de la loi du 24 janvier 1984 ;
18D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Ely ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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