Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-83.220
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-83.220, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Exception préjudicielle
- Recevabilité
- Moment
- Recours devant la juridiction administrative
- Moyen soulevé pour la première fois en appel (non)
- Code de procédure pénale, article 386
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Code de procédure pénale, article 469-2
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.220
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2000, n° 99-83.220, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Exception préjudicielle ; Recevabilité ; Moment ; Recours devant la juridiction administrative ; Moyen soulevé pour la première fois en appel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.220
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597549.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception préjudicielle - Recevabilité - Moment - Recours devant la juridiction administrative - Moyen soulevé pour la première fois en appel (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 386 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-2
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 386, 459, 469-1, 469-2, 469-3 et 512 du Code de procédure pénale, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
9Attendu que, devant la cour d'appel, Michel X..., déclaré coupable de construction sans permis par un précédent jugement ayant ajourné le prononcé de la peine, a déposé des conclusions tendant au sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi d'un recours contre l'arrêté de retrait du permis ;
10Attendu que, pour déclarer cette exception préjudicielle irrecevable, la cour d'appel relève que le prévenu, qui a comparu devant le tribunal, n'a pas soulevé une telle exception, alors que le retrait de permis du maire était antérieur à cette audience ;
11Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Di Guardia ;
18Greffier de chambre : Mme Ely ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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