Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-83.627
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-83.627, Inédit
Mots-clés
- Professions medicales et paramedicales
- Médecin
- Exercice illégal de la profession
- Masseurs-kinésithérapeutes
- Exercice de l'art
- Ordonnance médicale
- Nécessité
- Cas
- But thérapeutique
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 372
- Code de la santé publique, article L. 376
- Code de la santé publique, article L. 487
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.627
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2000, n° 99-83.627, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Professions medicales et paramedicales ; Médecin ; Exercice illégal de la profession ; Masseurs-kinésithérapeutes ; Exercice de l'art ; Ordonnance médicale ; Nécessité ; Cas ; But thérapeutique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.627
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598544.
Titrage officiel
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Exercice illégal de la profession - Masseurs-kinésithérapeutes - Exercice de l'art - Ordonnance médicale - Nécessité - Cas - But thérapeutique.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 372
- Code de la santé publique, article L. 376
- Code de la santé publique, article L. 487
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Jeannette, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1999, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Marie-Laure Y..., du chef d'exercice illégal de la médecine ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 487, L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, l'article 6 du décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marie-Laure Y... des fins de la poursuite et jugé mal fondé la demande de Jeannette Z... ;
10"aux motifs que, pour retenir Marie-Laure Y... dans les liens de la prévention, les premiers juges ont considéré que le drainage lymphatique manuel avait pour objet, selon les méthodes du docteur A..., au moyen d'une succession de techniques manuelles présentées comme des "pompages ganglionnaires", d'améliorer la circulation sanguine, et que les massages pratiqués dans le cadre de la mise en oeuvre de cette technique avaient un but lucratif et relevaient donc exclusivement de la compétence d'un masseur-kinésithérapeute (condition remplie par la prévenue) agissant sur prescription médicale (condition non remplie par la prévenue) ; qu'il résulte en effet du descriptif de la méthode mise en oeuvre que le drainage lymphatique peut être réalisé soit de manière manuelle, soit au moyen d'un appareil d'électrothérapie, reproduisant exactement le drainage lymphatique manuel ; que cette méthode permet notamment de remédier aux "jambes lourdes" et à la "cellulite" affectant les membres inférieurs ; que le drainage lymphatique comprend une phase manuelle, telle que décrite aux motifs du jugement entrepris, et une phase automatisée, au moyen d'un appareil d'électrothérapie, qui reproduit les différentes phases d'un drainage lymphatique ; qu'il résulte des dispositions du décret du 26 août 1985 que les manoeuvres réalisées sur la peau par l'intermédiaire d'appareils d'électrothérapie ne constituent pas des massages et si les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à utiliser l'application des courants thérapeutiques et excito-moteurs pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, l'utilisation de ces techniques de même que la pratique du massage dans un but, comme en l'espèce, autre que thérapeutique puisqu'à finalité seulement esthétique, sont libres pour toute personne pourvue comme Marie-Laure Y... du diplôme correspondant ;
11qu'il résulte des pièces du dossier que Mmes Z... et X... se sont adressées à Marie-Laure Y... exploitant au centre Hygiaform, dans le seul but d'obtenir un certain amaigrissement, Mme Z... précisant avoir voulu "perdre quelques kilos, spécialement au ventre" ; que le but recherché par les plaignantes était exclusivement à but esthétique et de confort, sans vouloir traiter un quelconque trouble circulatoire aux jambes, voire de la cellulite ; que les drainages lymphatiques assimilés sur le plan technique à des massages, réalisés par Marie-Laure Y..., titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, n'ont pas été effectués que dans un but esthétique et de confort, sans visée thérapeutique, et n'étaient donc pas soumis à prescription médicale ; que l'infraction poursuivie n'étant pas constituée, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de relaxer la prévenue des fins de la poursuite et, dès lors, de débouter les parties civiles de leurs demandes comme étant mal fondées ;
12"alors que, premièrement, aux termes du décret n° 85-918 du 26 août 1985, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, applicable en l'espèce, le kinésithérapeute ne peut intervenir que sur prescription médicale ; qu'à cet égard, la circonstance que le patient agit à des fins purement esthétiques est tout à fait indifférente ;
13qu'en décidant le contraire, pour relaxer Marie-Laure Y... des fins de la poursuite, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
14"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, les actes pratiqués sur Jeannette Z..., et notamment le drainage lymphatique, étaient destinés, comme l'énonce d'ailleurs expressément le docteur A... dans son ouvrage "Maigrir, Mincir, La Méthode", à traiter les "jambes lourdes" et la "cellulite" ;
15qu'ainsi, il s'agissait bien d'actes à visée thérapeutique ; que, par conséquent, Marie-Laure Y..., masseur-kinésithérapeute, ne pouvait les pratiquer que sur ordonnance médicale ; que, pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont en tout état de cause, violé les textes susvisés" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Laure Y..., titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, a été poursuivie du chef d'exercice illégal de la médecine, pour avoir effectué, d'avril à juin 1996, sans prescription médicale, des drainages lymphatiques manuels ou électriques ; qu'elle a été déclarée coupable de cette infraction par les premiers juges, qui ont alloué des dommages et intérêts à la partie civile ;
17Attendu que, pour infirmer cette décision, relaxer la prévenue et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel retient que, selon les dispositions du décret du 26 août 1985 alors applicable, les massages, effectués par un masseur-kinésithérapeute dans un but esthétique et de confort, sans visée thérapeutique, ne sont pas soumis à prescription médicale ; que les juges ajoutent que le but recherché par les patientes était exclusivement esthétique, sans vouloir traiter un quelconque trouble circulatoire ;
18Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les dispositions de l'article L. 487 du Code de la santé publique, selon lesquelles les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale, ne s'appliquent que lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Ely ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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