Instruction : Cass. crim., 18 janvier 2022, n° 21-83.751
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2022, 21-83.751, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Perquisition
- Article 56-1 du code de procédure pénale
- Contestation
- Juge des libertés et de la détention
- Office
- Examen de la régularité de la saisine du juge d'instruction
- Exclusion
- Cas
- Perquisition dans les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats (CARPA)
- Code de procédure pénale, article 56-1
- Annulation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-83.751
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00051 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Annulation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2022, n° 21-83.751, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Perquisition ; Article 56-1 du code de procédure pénale ; Contestation ; Juge des libertés et de la détention ; Office ; Examen de la régularité de la saisine du juge d'instruction ; Exclusion ; Cas ; Perquisition dans les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats (CARPA)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il n'entre pas dans l'office du juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale d'examiner la régularité de la saisine du juge d'instruction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président du tribunal judiciaire de Besançon, en date du 17 mai 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la restitution des documents saisis lors de la perquisition faite dans les locaux de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Besançon ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal judiciaire de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.751
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00051
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067643.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Perquisition - Article 56-1 du code de procédure pénale - Contestation - Juge des libertés et de la détention - Office - Examen de la régularité de la saisine du juge d'instruction - Exclusion - Cas - Perquisition dans les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats (CARPA)
Sommaire officiel
Il n'entre pas dans l'office du juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale d'examiner la régularité de la saisine du juge d'instruction
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 56-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° T 21-83.751 F-B
3N° 00051
4EA1
518 JANVIER 2022
6ANNULATION SANS RENVOI
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 18 JANVIER 2022
14La Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Besançon (CARPA) et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Besançon ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Besançon, en date du 17 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de recel, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans les locaux de la CARPA.
15Par ordonnance en date du 30 août 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et a prescrit leur examen.
16Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
17Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la CARPA de Besançon et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Besançon, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. M. [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la Société immobilière & promotion (SIP), a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de la CARPA du barreau de Besançon, pour des faits de recel d'abus de confiance commis le 7 juillet 2013.
223. Des enquêteurs, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont requis le président de la CARPA en vue de la communication d'éléments relatifs à un chèque encaissé sur le compte de celle-ci, le 3 juillet 2013. La CARPA n'a pas donné suite à cette réquisition en opposant le secret professionnel.
234. Par décision du 11 mai 2021, le juge d'instruction a ordonné une perquisition dans les locaux de la CARPA, à laquelle il a procédé, le 12 mai 2021, en présence du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Besançon.
245. Le bâtonnier s'est opposé à la saisie de documents, qui ont été placés sous scellé fermé. Un procès-verbal de contestation a été dressé et transmis au président du tribunal judiciaire.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la reconstitution du scellé 1/CAB par procès-verbal distinct et ordonné le versement du scellé 1/CAB et du procès-verbal de perquisition au dossier d'instruction, alors :
28« 1°/ que les perquisitions dans les locaux d'une CARPA ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué ; que l'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la CARPA concernée ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'irrégularité de la perquisition fondé sur l'imprécision de la motivation de l'ordonnance de perquisition, qu'il résulte de la lecture de cette ordonnance que l'infraction poursuivie à l'encontre de la CARPA et les faits qui constituent les éléments de poursuite sont précisément énoncés, même si le terme virement est utilisé au lieu de chèque, que la CARPA a recherché et remis au juge d'instruction les documents en lien avec ce paiement de la somme de 100 000 euros qui peut être, selon l'ordonnance de perquisition, lié à une dette personnelle d'un associé de la CARPA, que la décision contient les motifs de droit et de fait justifiant la nécessité des opérations et que la perquisition est régulière, cependant, que, d'une part, l'ordonnance de perquisition, qui vise la qualification de recel d'abus de confiance et les textes d'incrimination et de pénalité applicables, ne permettait pas au bâtonnier, qui n'a accès à aucune autre pièce, de comprendre en quoi consiste l'infraction principale d'abus de confiance puisqu'elle expose seulement qu'un certain M. [E], dont la qualité n'est pas précisée, se serait plaint du règlement d'une dette apparemment personnelle de M. [J], dont la qualité n'est pas plus précisée, sans dire en quoi le second serait lié au premier de façon telle que ce règlement serait intervenu à partir de fonds remis à titre précaire à M. [J] lors d'une opération à laquelle M. [E] serait intéressé, que d'autre part, l'ordonnance de perquisition, qui se borne au titre du recel à faire état du transit d'une somme de 100 000 euros sur le compte de la CARPA, n'a pas permis, en mentionnant à tort un « virement » lorsque la présidente du tribunal judiciaire reconnaît qu'il s'agit en réalité d'un « chèque », au bâtonnier d'avoir une connaissance exacte du seul indice relevé contre la CARPA et, enfin, ne lui a pas plus permis d'être informé de l'objet de la perquisition présenté à tort comme concernant la remise « des documents relatifs au virement litigieux de 100 000 euros daté du 3 juillet 2013 » alors qu'il s'agissait de l'encaissement d'un chèque, la présidente du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
292°/ que les perquisitions dans les locaux d'une CARPA ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué ; que l'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la CARPA concernée ; qu'en retenant, pour considérer que l'erreur de l'ordonnance de perquisition mentionnant un « virement » au lieu d'un « chèque » concernant l'opération à l'origine du transit de la somme de 100 000 euros sur le compte de la CARPA n'avait aucune incidence quant à la précision des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, puisque même si le terme virement est utilisé au lieu de chèque, la CARPA a recherché et remis au juge d'instruction les documents en lien avec ce paiement de la somme de 100 000 euros, cependant que le seul fait que le bâtonnier, qui n'a accès à aucune autre pièce, ait été privé de l'information qui lui est réservée et n'ait pas pu comprendre les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, définis dans l'ordonnance de perquisition par la référence erronée à un « virement », porte atteinte aux intérêts de la CARPA indépendamment de ce que cette dernière a pu comprendre, la présidente du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
303°/ que les perquisitions dans le locaux d'une CARPA ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué ; qu'en retenant, pour considérer que l'erreur figurant dans l'ordonnance de perquisition quant à un virement de 100 000 euros sur le compte de la CARPA au lieu d'un chèque n'avait pas porté atteinte aux intérêts de la CARPA, puisque celle-ci avait recherché et remis au juge d'instruction les documents en lien avec ce paiement de la somme de 100 000 euros cependant qu'il ressort de la note d'audience établie lors de l'audience devant la présidente du tribunal judiciaire du 17 mai 2021 et des explications du conseil de la CARPA et du bâtonnier que la CARPA a recherché des documents sur la seule base du procès-verbal de réquisition qui faisait référence à un « chèque », contrairement à l'ordonnance de perquisition qui mentionnait un virement, et n'a pas remis au juge d'instruction les documents mais les a isolés, le magistrat instructeur ayant décidé de les saisir dans leur intégralité, la présidente du tribunal judiciaire, qui n'a pas établi en quoi l'erreur figurant dans l'ordonnance de perquisition quant à l'existence d'un virement, qui rendait imprécise la motivation de l'ordonnance de perquisition, n'a pas porté atteinte aux intérêts de la Carpa, a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
314°/ que les perquisitions dans les locaux d'une CARPA ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué ; que l'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la CARPA concernée ; qu'en retenant, pour considérer que l'erreur de l'ordonnance de perquisition mentionnant un « virement » au lieu d'un « chèque » concernant l'opération à l'origine du transit de la somme de 100 000 euros sur le compte de la CARPA n'avait aucune incidence quant à la précision des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, que même si le terme virement est utilisé au lieu de chèque, la CARPA a recherché et remis au juge d'instruction les documents en lien avec ce paiement de la somme de 100 000 euros « lié à une dette personnelle d'un associé de la CARPA » cependant que l'ordonnance de perquisition évoque une « dette personnelle de M. [J] » sans jamais mentionner qu'il serait « un associé de la CARPA », la présidente du tribunal judiciaire, qui s'est prononcée par un motif inintelligible démontrant que l'imprécision de l'ordonnance de perquisition ne lui a pas permis d'exercer « un contrôle réel et effectif » de la mesure de perquisition, a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
325°/ que ne peuvent qu'être non nécessaires et disproportionnées les mesures de perquisition et de saisie dans les locaux d'une CARPA ordonnées sur la base d'une plainte avec constitution de partie civile irrecevable ; qu'en retenant que la saisie effectuée dans les locaux de la CARPA de Besançon était nécessaire et proportionnée sans répondre au moyen péremptoire du mémoire de la CARPA faisant valoir que la plainte avec constitution de partie de M. [E] est irrecevable faute de justification par celui-ci d'un intérêt et d'une qualité à agir au nom de la société et alors qu'il ressort des constatations mêmes de l'ordonnance attaquée que l'information judiciaire concerne le recel d'un détournement de fonds d'une SARL, poursuivable dès lors sous la seule qualification de recel d'abus de biens sociaux et non d'abus de confiance, de nature à causer préjudice à la seule société à l'exclusion de tout associé, et que M. [E] n'a pas justifié agir au nom de la société en sa qualité d'associé actuel de celle-ci, la présidente du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
336°/ que le président du tribunal judiciaire doit s'assurer, par un contrôle réel et effectif de ces mesures, que la perquisition et la saisie dans les locaux d'une CARPA sont nécessaires et proportionnées ; qu'en retenant, pour considérer que la saisie dans les locaux de la CARPA de Besançon était nécessaire et proportionnée, qu'il ressortait des pièces saisies que la somme de 100 000 euros avait été versée en règlement d'une dette personnelle d'un associé, M. [J] et que ces éléments, qui constituaient un indice intrinsèque de participation de la CARPA à la commission de l'infraction, ne pouvaient être obtenus par d'autres moyens cependant qu'il était déjà établi à la procédure d'information judiciaire, avant la perquisition et la saisie au sein des locaux de la CARPA, que M. [J] avait fait le chèque de 100 000 euros pour rembourser une dette personnelle au vu des déclarations de l'intéressé lui-même, la présidente du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
347°/ que le président du tribunal judiciaire doit s'assurer, par un contrôle réel et effectif de ces mesures, que la perquisition et la saisie dans les locaux d'une CARPA sont nécessaires et proportionnées ; qu'il lui revient de prendre personnellement connaissance des documents saisis et de décider s'ils doivent être restitués ou versés dans le dossier de la procédure ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la saisie était nécessaire et proportionnée, qu'il ressortait des documents saisis la preuve du règlement d'une dette personnelle de M. [J] et à reprendre ainsi le seul motif invoqué par le magistrat instructeur lui-même lors de l'audience du 17 mai 2021 tel qu'il ressort de la note d'audience, la présidente du tribunal judiciaire, dont les motifs de l'ordonnance ne permettent pas de s'assurer qu'elle a pris personnellement connaissance des documents saisis et a décidé, en fonction de cette analyse, qu'ils devaient être versés dans le dossier de la procédure, a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
358°/ que la saisie effectuée dans les locaux d'une CARPA doit être en relation directe avec l'infraction, objet de la poursuite, être destinée à apporter la preuve de la participation éventuelle de la CARPA à cette infraction, et être limitée aux seuls documents nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en retenant que la saisie était nécessaire et proportionnée en ce que les éléments saisis constituaient un indice intrinsèque de participation de la CARPA à la commission de l'infraction lorsqu'il ressort de la note d'audience du 17 mai 2021 qu'a été saisi dans les locaux de la CARPA un « bordereau de dépôt de tous les chèques du jour », qui concernait donc des éléments couverts par le secret professionnel et étrangers aux faits de recel d'abus de confiance visés par l'information judiciaire, la présidente a excédé ses pouvoirs, méconnaissant les articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
36Réponse de la Cour
37Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
387. Il est vainement reproché au président du tribunal judiciaire de ne pas avoir répondu au mémoire selon lequel le plaignant n'avait ni intérêt ni qualité à agir au nom de la société SIP, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du magistrat statuant en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale d'examiner la régularité de la saisine du juge d'instruction.
398. Ainsi, le grief doit être écarté.
40Mais sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches
41Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale :
429. Il résulte de ces textes que les perquisitions dans les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué. L'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le président du tribunal judiciaire éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné.
4310. L'ordonnance de perquisition, prise par le juge d'instruction indique, d'une part, que la CARPA est mise en cause par M. [E] pour des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance commis le 7 juillet 2013 à [Localité 1], consistant en un virement de 100 000 euros ayant transité sur le compte de la première et pouvant correspondre à une dette personnelle de M. [J].
4411. D'autre part, le magistrat instructeur fait état du défaut de réponse de la CARPA à une réquisition adressée par un service d'enquête, sollicitant tous les documents relatifs au versement de cette somme, par chèque, le 3 juillet 2013.
4512. Ces motifs de l'ordonnance de perquisition, insuffisants pour décrire l'objet de la perquisition et contradictoires entre eux, quant à la date des faits reprochés et au moyen de paiement en cause, ne permettent ni à la CARPA ni au bâtonnier d'identifier la nature des relations entre la première et la société SIP, ainsi qu'entre elles et les dénommés [J] et [E], interdisant ainsi le contrôle réel et effectif de cette mesure par le président du tribunal judiciaire.
4613. Il en résulte que le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, n'a pas reçu, au début de la perquisition, les informations lui permettant de connaître les motifs de celle-ci et d'en identifier l'objet. Cette imprécision de l'ordonnance de perquisition a porté atteinte aux intérêts de la CARPA.
4714. Ainsi, en ordonnant le versement, au dossier de l'information, de documents saisis au cours d'une perquisition irrégulière, le président du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs.
4815. D'où il suit que l'annulation de l'ordonnance est encourue.
49Portée et conséquences de l'annulation prononcée
5016. La Cour de cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée et d'ordonner la restitution des documents saisis lors de la perquisition irrégulière.
51PAR CES MOTIFS, la Cour :
52ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président du tribunal judiciaire de Besançon, en date du 17 mai 2021 ;
53DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
54ORDONNE la restitution des documents saisis lors de la perquisition faite dans les locaux de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Besançon ;
55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal judiciaire de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.
56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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