Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 18 janvier 2022, n° 21-81.688

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2022, 21-81.688, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-81.688
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00054
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 janv. 2022, n° 21-81.688, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2022.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-81.688

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00054

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067648.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° A 21-81.688 F-D

3N° 00054

4CK

518 JANVIER 2022

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 18 JANVIER 2022

14Mme [R] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 83/2021 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 4 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [D] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R] [Y], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Par ordonnance du juge d'instruction, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [Y], M. [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé pour avoir mis en ligne les propos suivants : « Bien au contraire : obéissant probablement à des consignes, Mme [R] [Y] a opéré un incroyable retournement par rapport à son article de décembre 2015. Le 2 mars 2016, elle assure que « le client ne peut pas s'opposer à l'installation du nouveau compteur » et que « le refus du conseil municipal (...) n'a pas de valeur juridique ». Le 6 octobre 2016, elle brandit la menace « Un refus à vos risques et périls », pour le plus grand plaisir d'Enedis. »

213. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [D] et a prononcé sur les intérêts civils.

224. Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement, débouté Mme [Y] de ses demandes, alors :

26« 1°/ que des propos présentant, fût-ce sous une forme allusive, déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation, une personne comme ayant participé, même indirectement, à des faits de corruption portent atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en retenant que les propos litigieux n'étaient pas diffamatoires à l'égard de Mme [Y], au motif adopté que ceux-ci n'indiquaient pas que cette dernière avait connaissance de la corruption imputée à l'Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir), quand ils laissaient toutefois entendre que Mme [Y] avait sciemment participé aux faits de corruption imputés à l'UFC-Que choisir, les juges du fond ont violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

272°/ que, aux fins de déterminer si des propos sont diffamatoires, les juges du fond doivent prendre en considération les éléments extrinsèques de nature à donner à ces propos leur véritable sens ; qu'en refusant de tenir les propos litigieux pour diffamatoires, au motif que le texte, qui mettait à tout le moins en cause l'indépendance de Mme [Y], n'indiquait pas qu'elle était journaliste, sans s'expliquer quant au point de savoir si cette circonstance n'était pas inopérante, dès lors que la qualité de journaliste de Mme [Y] était publique et, en tout cas, pouvait être aisément être connue, les juges du fond ont violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

306. Selon le premier de ces textes, constitue une diffamation toute imputation ou allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation.

317. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

328. Pour rejeter l'existence d'une faute civile et débouter, en conséquence, Mme [Y] de ses demandes, l'arrêt retient que le prévenu a publié un article intitulé « Linky : l'UFC-Que choisir a organisé sa propre corruption et trahi les consommateurs » dans lequel pour étayer son point de vue, il reprend les propos, objet de la poursuite.

339. Les juges ajoutent, par motifs propres et adoptés, de première part, que le passage poursuivi ne permet pas d'établir que la partie civile serait journaliste et aurait trahi son devoir déontologique d'indépendance, de deuxième part, qu'il n'est pas établi qu'elle mentirait en affirmant l'existence d'un risque pour le client de voir son électricité coupée en cas de refus de pose du compteur et, de troisième part, que les propos poursuivis n'imputent pas à la partie civile une quelconque complicité avec l'UFC-Que choisir s'agissant de la corruption alléguée.

3410. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

3511. En effet, les juges n'ont pas recherché, comme ils y étaient invités, si la qualité de journaliste de Mme [Y] était publique et, en tout cas, pouvait aisément être connue, de sorte que les propos incriminés, en ce qu'ils venaient étayer le titre de l'article litigieux, contenaient l'insinuation que celle-ci, en obéissant probablement à des consignes, avait changé d'avis, dans le seul intérêt de la société [1], sur la question de l'installation des compteurs, en méconnaissance de la déontologie de la profession de journaliste, allégation susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa considération.

3612. La cassation est par conséquent encourue.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-81.688
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00054
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 janv. 2022, n° 21-81.688, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2022