Cass. crim., 18 juillet 1985, n° 85-90.907
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1985, 85-90.907, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 juillet 1985
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 85-90.907
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N° 272
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Décisions susceptibles - Jugement du Tribunal de police - Pourvoi de la partie civile (non).
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Pourvoi de la partie civile (non). | * TRIBUNAL DE POLICE - Jugement en premier ressort - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
La partie civile qui tient de l'article 546 du Code de procédure pénale a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils des jugements rendus par le tribunal de police et ne peut se pourvoir contre ces jugements. Les articles 567 et 591 dudit code sont applicables en matière d'infraction de presse (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-04-21, Bulletin criminel 1980 n° 114 p. 266 (Irrecevabilité) et les arrêts cités.
Texte intégral
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- B S, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE MAUBEUGE EN DATE DU 16 JANVIER 1985 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR INJURES NON PUBLIQUES, A RELAXE B ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR, LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE A, DANS TOUS LES CAS, LA FACULTE D'APPELER QUANT A SES INTERETS CIVILS ;
QU'AUX TERMES DES ARTICLES 567 ET 591, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT ;
QUE CES TEXTES SONT APPLICABLES EN MATIERE D'INFRACTION A LA LOI SUR LA PRESSE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE STATUANT SUR DES POURSUITES EXERCEES A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE B S, PAR VOIE DE CITATION DIRECTE CONTRE B DU CHEF D'INJURES NON PUBLIQUES, A RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ;
QUE CETTE DECISION ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL DE LA PART DU DEMANDEUR ;
QU'ELLE NE POUVAIT, DES LORS, ETRE ATTAQUEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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