Cour d'assises : Cass. crim., 18 juillet 1985, n° 85-91.938
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1985, 85-91.938, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Question subsidiaire
- Excuse
- Excuse de provocation
- Question proposée par l'accusé ou son défenseur
- Question non soumise à la Cour et au Jury
- Nullité
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 349
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.938
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N° 270
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1985, n° 85-91.938, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Question subsidiaire ; Excuse ; Excuse de provocation ; Question proposée par l'accusé ou son défenseur ; Question non soumise à la Cour et au Jury ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être annulé l'arrêt rendu par la Cour d'assises lorsqu'il est établi que le président, après avoir averti qu'il poserait la question d'excuse de provocation a omis de la soumettre à la Cour et au Jury (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN PROPOSE ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DU VAR DU 8 MARS 1985, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA COUR D'ASSISES DU VAR, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 N° 270
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.938
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1902-08-21, Bulletin criminel 1902 n° 298 p. 531 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1914-09-10, Bulletin criminel 1914 n° 385 p. 703 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063365.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Excuse - Excuse de provocation - Question proposée par l'accusé ou son défenseur - Question non soumise à la Cour et au Jury - Nullité.
Sommaire officiel
Doit être annulé l'arrêt rendu par la Cour d'assises lorsqu'il est établi que le président, après avoir averti qu'il poserait la question d'excuse de provocation a omis de la soumettre à la Cour et au Jury (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1902-08-21, Bulletin criminel 1902 n° 298 p. 531 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1914-09-10, Bulletin criminel 1914 n° 385 p. 703 (Cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- ALBERT X...,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAR DU 8 MARS 1985 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 591 ET 593, ALINEA 2, DU MEME CODE ;
6" EN CE QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS REVELE QU'AUCUNE QUESTION N'A ETE POSEE SUR L'EXCUSE DE PROVOCATION ;
7" ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE LES AVOCATS DE L'ACCUSE ONT DEMANDE AU PRESIDENT QUE SOIT POSEE A LA COUR ET AU JURY, COMME RESULTANT DES DEBATS, UNE QUESTION RELATIVE A L'EXCUSE DE PROVOCATION ET QU'AUCUNE OBSERVATION N'AYANT ETE FAITE NI PAR LE MINISTERE PUBLIC NI PAR LES PARTIES, LE PRESIDENT A AVERTI LE MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE, L'ACCUSE ET SES CONSEILS QUE LADITE QUESTION SERA POSEE ;
8" VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CHAQUE EXCUSE INVOQUEE FAIT L'OBJET D'UNE QUESTION DISTINCTE POSEE A LA COUR ET AU JURY ;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, LA DEFENSE LUI AYANT DEMANDE QUE FUT POSEE LA QUESTION D'EXCUSE DE PROVOCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL, LE PRESIDENT A AVERTI LES PARTIES QUE CETTE QUESTION SERAIT POSEE ;
11QUE, NEANMOINS, L'EXAMEN DE LA FEUILLE DE QUESTIONS NE PORTE PAS MENTION D'UNE QUESTION RELATIVE A L'EXCUSE DE PROVOCATION ;
12ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT D'INTERROGER LA COUR ET LE JURY SUR UNE EXCUSE ADMISE COMME TELLE PAR LA LOI, ALORS QU'IL S'ETAIT ENGAGE A LE FAIRE, LE PRESIDENT A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES PRECITEES ET PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
14PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN PROPOSE ;
15CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DU VAR DU 8 MARS 1985, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
16ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA COUR D'ASSISES DU VAR, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale