Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 18 juillet 1985, n° 84-95.325
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1985, 84-95.325, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Evocation
- Cas
- Annulation du jugement
- Jugement statuant sur une demande de mise en liberté
- Effet
- Obligation de statuer sur la détention
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Juridiction correctionnelle saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale
- Décision de maintien en détention provisoire
- Appel du prévenu
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-95.325
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N° 268
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1985, n° 84-95.325, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Jugement statuant sur une demande de mise en liberté ; Effet ; Obligation de statuer sur la détention ; Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Juridiction correctionnelle saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Décision de maintien en détention provisoire ; Appel du prévenu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 N° 268
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-95.325
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063364.
Titrage officiel
1) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Jugement statuant sur une demande de mise en liberté - Effet - Obligation de statuer sur la détention.
2) DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juridiction correctionnelle saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Décision de maintien en détention provisoire - Appel du prévenu - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Effet - Obligation de statuer sur la détention.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Décision de maintien en détention provisoire (article 148-1 du Code de procédure pénale) - Appel du prévenu - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Effet - Obligation de statuer sur la détention.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Ayant à connaître d'un jugement statuant sur une demande de mise en liberté entaché d'irrégularité, la Cour d'appel se doit, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, de le déclarer nul et, étant dans l'obligation d'évoquer, elle se trouve dès lors saisie de la demande de mise en liberté sur laquelle il lui appartient de statuer faute de quoi le prévenu serait remis d'office en liberté.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... GABRIEL,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1984 QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR VOLS AVEC ARME, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE DE CHEQUES FALSIFIES, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148-1, 148-2, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LE JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1984 ET, EVOQUANT, A REFUSE D'ORDONNER LA MISE EN LIBERTE IMMEDIATE DU PREVENU ;
7" ALORS QUE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POSE QUE LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE SAISIE D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE EN VERTU DE L'ARTICLE 148-1 DU MEME CODE DOIT STATUER SUR CETTE DEMANDE DANS LES DIX JOURS, APRES AUDITION DU MINISTERE PUBLIC, DU PREVENU OU DE SON CONSEIL, FAUTE DE QUOI LE PREVENU EST MIS D'OFFICE EN LIBERTE ;
8QU'UN JUGEMENT RENDU EN VIOLATION DE CES PRESCRIPTIONS EST NUL ET EST CENSE N'AVOIR, PAR CONSEQUENT, JAMAIS EXISTE ;
9QU'IL EN RESULTE QU'UN TEL JUGEMENT N'EST PAS DE NATURE A INTERROMPRE LE DELAI DE DIX JOURS PREVU PAR LA LOI ET QUE LA COUR D'APPEL, LORSQU'UN TEL JUGEMENT LUI EST DEFERE, NE PEUT QUE CONSTATER SA NULLITE ET, SI LE DELAI DE DIX JOURS EST EXPIRE AU MOMENT OU ELLE STATUE, ORDONNER LA MISE EN LIBERTE D'OFFICE DU PREVENU ;
10QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UN APPEL CONTRE LE JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1984 REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DU PREVENU SANS QUE NI CELUI-CI, NI SON CONSEIL N'AIENT ETE ENTENDUS, DEVAIT DONC, APRES AVOIR CONSTATE LA NULLITE DU JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE, ORDONNER LA MISE EN LIBERTE DU PREVENU PUISQU'A LA DATE DE L'ARRET, LE DELAI DE DIX JOURS ETAIT EXPIRE ;
11" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR X... AU MOTIF QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE POUR S'ETRE PRONONCES SANS AVOIR ENTENDU LE PREVENU NI SON CONSEIL, LA COUR D'APPEL A EVOQUE LA CAUSE ET REJETE A SON TOUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
13QU'AYANT A CONNAITRE D'UNE DECISION ENTACHEE D'UNE IRREGULARITE NON REPAREE, ELLE SE DEVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA DECLARER NULLE ;
14QU'ETANT DANS L'OBLIGATION D'EVOQUER, ELLE SE TROUVAIT DES LORS SAISIE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE SUR LAQUELLE IL LUI APPARTENAIT DE SE PRONONCER FAUTE DE QUOI LE PREVENU EUT ETE REMIS D'OFFICE EN LIBERTE ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI, CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale