Abus de confiance : Cass. crim., 18 juillet 1989, n° 88-86.055
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1989, 88-86.055, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Preuve
- Mandat
- Preuve non rapportée
- Remise de lettres de change
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.055
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1989, n° 88-86.055, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Preuve ; Mandat ; Preuve non rapportée ; Remise de lettres de change
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.055
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533203.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Preuve - Mandat - Preuve non rapportée - Remise de lettres de change.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Elie, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1988, qui, dans les poursuites suivies contre Jacques Y... du chef d'abus de confiance, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de sa demande ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué après avoir énoncé que c'est à l'égard du prévenu et non du plaignant, que doit être prouvée l'existence du mandat accompagnant la remise des traites, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
8" aux motifs que s'il est constant que des traites ont été remises à Jacques Y... par Elie X..., le témoignage de Mme Z... laisse subsister un doute sur leur destination ; qu'elles auraient toutes été établies à l'avance, mais portent des dates d'émission échelonnée entre juillet 1979 et juillet 1980 et ne portent aucune mention des noms des deux sociétés parties à l'acte de gérance et non représentées par les signataires des traites ;
9" alors que l'arrêt infirmant le jugement de condamnation ne pouvait se borner, pour ordonner la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute sur la destination des traites dont le montant et les dates d'échéance étaient en parfaite concordance avec les redevances de la location-gérance, sans en apporter aucune justification et sans réfuter la motivation particulièrement structurée et pertinente du jugement entrepris de sorte que la décision attaquée est dépourvue de base légale " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir détourné vingt-quatre lettres de change qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce pour en affecter le règlement au paiement des redevances de gérance d'un fonds de commerce dues par la SARL Versailles Diffusion à la SARL Ludo ;
11Attendu qu'après avoir constaté que le contrat de gérance conclu entre les deux sociétés ne prévoit pas le règlement des redevances par traites, que les noms des deux sociétés signataires de l'acte de gérance ne figurent pas sur les lettres de change dont les signataires à l'époque de l'émission de ces titres n'étaient pas les représentants des deux sociétés en cause, la cour d'appel énonce que la preuve du mandat accompagnant la remise des vingt-quatre lettres de change incombe à la partie civile et n'est pas rapportée ;
12Qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction relevant de son pouvoir d'appréciation des faits contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
13Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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