Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 juillet 1989, n° 88-87.627
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1989, 88-87.627, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.627
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1989, n° 88-87.627, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.627
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525566.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Joseph, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 30 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de faux en écriture publique et authentique, usage de faux, abus de confiance qualifié, contre Roger Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de faux, d'usage de faux et d'abus de confiance dénoncés par X... ;
9" aux motifs que dans la comptabilité de Y... figurent, au 1er septembre 1967, la mention " reçu prêt Z... " : 33 000 francs et, le 4 septembre 1967, la mention " reçu prêt sur billet " : 35 500 francs ; que le crédit au compte de X..., le 4 septembre 1967, était de 80 261, 91 francs ; qu'il est mentionné, toujours au 4 septembre 1967 : " versé à A..., solde du prix d'acquisition : 80 000 francs " ; qu'ainsi, les deux prêts de 33 000 et 35 000 francs étaient bien indispensables au paiement de la somme de 80 000 francs ; que le 30 septembre 1967, il a été remboursé, sur le prêt Z..., 20 000 francs au moyen d'un prêt sur billet ; que les 68 500 francs ont été remboursés le 31 octobre 1967 pour 24 000 francs, le 7 novembre 1967 pour 13 000 francs et le 6 février 1968 pour 31 500 francs ; qu'aucune anomalie ne figure de ce chef dans la comptabilité de Y..., incontestablement créancier de X... ; qu'aucune mesure d'expertise ne s'avère nécessaire ;
10" alors que, d'une part, la chambre d'accusation a détenu la comptabilité de Y... qui indiquait que le mouvement de 33 000 francs, du 1er septembre 1967, loin de correspondre à un " prêt Z... ", représentait un " reçu de compte veuve Z..., remboursement de sommes sorties à tort le 6 juillet 1967 " ;
11" alors que, d'autre part, X... soutenait, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, que la somme de 13 000 francs remboursée à Mme veuve Z... le 7 novembre 1967 correspondait non pas à un prétendu prêt de 33 000 francs du 1er septembre 1967, mais à un prêt de 100 000 francs du 2 septembre 1966 ; que les juges du fond ne se sont pas expliqués sur ce point ;
12" alors que, de troisième part, aux termes d'un moyen laissé sans réponse, X... indiquait que Y... avait tenté de justifier de l'existence d'un billet de 68 500 francs par un remboursement de 24 000 francs le 31 octobre 1967 qui ne figurait pas dans la comptabilité de l'ancien notaire " ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions qui lui étaient imputées ;
14Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que, par application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ;
16DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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