(Sur le 1er moyen) URBANISME : Cass. crim., 18 juillet 1989, n° 89-80.353
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1989, 89-80.353, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen) URBANISME
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Conformité de la construction
- Personnes responsables
- Gérant d'une société s'étant volontairement substituée à l'attribution du permis de construire
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.353
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1989, n° 89-80.353, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Conformité de la construction ; Personnes responsables ; Gérant d'une société s'étant volontairement substituée à l'attribution du permis de construire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.353
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539612.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Conformité de la construction - Personnes responsables - Gérant d'une société s'étant volontairement substituée à l'attribution du permis de construire.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... André,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 novembre 1988 qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 40 000 francs dont 20 000 francs avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des constructions litigieuses ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-3, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, dénaturation de l'acte notarié du 27 avril 1984 ;
8" en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré X... coupable de s'être, à Marseille, courant 1985, 1986 et 1987 livré à des travaux de construction soumis à autorisation sans respecter les prescriptions du permis de construire modificatif délivré le 26 novembre 1985 à la société Sogelvamo, constructeur, et le POS de la ville de Marseille, et d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu poursuivi des travaux nonobstant un arrêté en ordonnant l'interruption ;
9" aux motifs que l'infraction relevée par le procès-verbal du 21 février 1985 est constituée par la réalisation de la villa n° 3, propriété du prévenu, en non-conformité avec le projet autorisé les 30 janvier 1982 et 22 mars 1983, ainsi que par la poursuite des travaux nonobstant deux arrêtés municipaux en ordonnant l'interruption ;
10" alors que d'une part, il résultait de l'acte de vente en l'état de futur achèvement de la villa litigieuse visé par l'arrêt, que l'acquéreur était non pas X..., mais la SCI " l'Eléphant Blanc " et que la Cour ne pouvait, sans dénaturer cet acte, condamner X... personnellement en qualité de propriétaire de la villa, ce qu'il n'était pas et ce qu'il n'avait jamais été ;
11" alors que d'autre part il était constant et non discuté que le permis de construire primitif et les permis de construire modificatifs avaient tous été accordés à la demande de la société Sogevalmo et à cette société qualifiée par l'Administration de " constructeur unique " et que le responsable d'infraction aux permis de construire en cause ne pouvait être que la société Sogevalmo pétitionnaire et bénéficiaire des permis en cause dont les prescriptions n'auraient pas été respectées " ;
12Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits, que la société Sogevalmo, qui avait obtenu l'autorisation de construire quatre villas sur un terrain divisé en quatre lots, a vendu l'un de ceux-ci à une société civile immobilière dont André X... était le gérant ; que ce dernier, par une convention conclue en 1984 avec la venderesse, s'est engagé " à réaliser à titre personnel sa villa " sur ce lot et " à se conformer aux plans du permis de construire " ; que les travaux de construction commencés par la Sogevalmo ont été poursuivis par X... mais que, les plans n'ayant pas été respectés, un arrêté d'interdiction a été pris le 11 mars 1985 par le maire de la commune ; qu'en vue de régulariser la situation un permis modificatif a été accordé le 26 novembre 1985 et que les prescriptions de ce permis n'ayant non plus été observées, un nouvel arrêté d'interdiction a été pris le 12 février 1986 ; que X... a néanmoins poursuivi l'édification de la villa dont il a été relevé que la densité de construction dépassait le coefficient fixé par le plan d'occupation des sols ; que X... a été cité devant le tribunal correctionnel d'une part pour avoir méconnu les prescriptions du permis de construire et dudit plan et d'autre part pour avoir continué les travaux malgré un arrêté d'interdiction ;
13Attendu que, pour confirmer le jugement qui l'avait déclaré coupable, la juridiction du second degré énonce qu'il est constant que la villa, propriété du prévenu, a été réalisée en non-conformité avec le permis de construire et que les travaux ont été exécutés malgré des arrêtés d'interdiction ;
14Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'importe que le prévenu fût ou non le propriétaire de la villa ni que le permis de construire et le permis modificatif n'aient pas été attribués à sa demande dès lors qu'il a été constaté que c'est lui qui avait fait exécuter les travaux ; qu'en effet aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, les peines prévues par le premier alinéa de ce texte peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres responsables de l'exécution des travaux ;
15Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-3, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
17" en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré X... coupable de s'être à Marseille, courant 1985, 1986 et 1987, livré à des travaux de construction soumis à autorisation, sans respecter les prescriptions du permis de construire modificatif du 26 novembre 1985 et les prescriptions du POS de la ville de Marseille (art. UD a 14) à savoir la construction d'une villa dont la surface de plancher excède 269, 50 m2 (849 m2) et dont le COS est supérieur à 0, 20, et d'avoir poursuivi les travaux nonobstant un arrêté en ordonnant l'interruption ;
18" alors que le prévenu avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, que la parcelle de terrain sur laquelle était édifiée la villa mesurait 3 550 m2, que le COS était de 0, 20, que le chiffre le plus important d'ailleurs erroné, avancé par l'Administration, était une surface hors oeuvre brute de 849 m2, soit un COS de 0, 23, que compte tenu des règles autorisant un dépassement de densité de 5 %, le COS était en l'espèce respecté, et que la Cour ne pouvait condamner X... pour avoir construit en violation des prescriptions du POS de Marseille et en ne respectant pas le COS de 0, 20 sans rechercher si, eu égard à la surface de la parcelle et nonobstant des accords conclus entre la société venderesse et l'Administration qui lui étaient étrangers, accords qui comportaient un transfert de densité qui lui était inopposable et d'où résultait seulement le non-respect du COS de 0, 20 pénalement sanctionnable il ne résultait pas de ces circonstances que la matérialité même du délit n'était pas établie " ;
19Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu ait régulièrement déposé des conclusions devant la juridiction du second degré ; que le moyen fondé sur un défaut de réponse à de telles conclusions ne peut être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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