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Cass. crim., 18 juillet 1990, n° 90-83.617

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1990, 90-83.617, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 juillet 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-83.617
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 289 p. 732

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Conditions

Références de titrage : INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Conditions

Sommaire officiel

Dès lors que la peine encourue par l'inculpé est supérieure à 5 ans d'emprisonnement et même si celui-ci n'a pas été condamné dans les conditions prévues à l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale dans sa rédaction due à la loi du 9 juillet 1989, la détention peut être prolongée par périodes de 4 mois dans les seules limites fixées par l'alinéa 3 dudit texte.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Henri, inculpé de recels aggravés,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 avril 1990, confirmant l'ordonnance de prolongation de détention.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit : (sans intérêt) ;

Vu le mémoire produit par l'avocat au Conseil :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 145-1, 485, 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire de X... pour une durée de 4 mois à compter du 15 avril 1990 à 0 heure ;

" aux motifs que la peine qu'il encourt d'au moins 2 ans d'emprisonnement est supérieure à 5 ans par application de l'article 460, alinéa 2, du Code pénal, que le juge d'instruction a pu à bon droit prolonger de 4 mois sa détention provisoire compte tenu des pénalités qu'il encourt ;

" alors que la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé ne pouvait être ordonnée pour une nouvelle durée de 4 mois qu'à la seule condition que X... ait, à la fois, été condamné à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à 1 an et encourt, pour l'infraction poursuivie, une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans ; qu'il s'agit là de conditions cumulatives dont l'absence de l'une d'entre elles a pour conséquence que la prolongation de la détention ne peut excéder un maximum de 2 mois ; que dès lors la chambre d'accusation, qui s'est bornée à relever que X... encourait une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans sans rechercher s'il avait déjà subi une peine criminelle ou d'emprisonnement supérieure à 1 an, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les conditions légales, pour la détention soit prolongée de 4 mois, étaient remplies ; qu'il en résulte que la mise en liberté immédiate de X... doit être ordonnée " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Henri X..., inculpé notamment de recels de vols commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités procurées par la profession, a été placé sous mandat de dépôt le 15 décembre 1989 ; que, par ordonnance du 30 mars 1990, le juge d'instruction a prolongé la détention pour une durée de 4 mois à compter du 15 avril 1990 ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation énonce notamment que la peine encourue est supérieure à 5 ans d'emprisonnement par application de l'article 460, alinéa 2, du Code pénal ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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