1° presse : Cass. crim., 18 juillet 1990, n° 88-80.211
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1990, 88-80.211, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° presse
- Procédure
- Cassation
- Délai
- Point de départ
- Signification de la décision
- Cas
- 2° appel correctionnel ou de police
- Appel de police
- Décisions susceptibles
- Décision allouant des dommages-intérêts
- Code de procédure pénale, article 462
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.211
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 290 p. 733
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1990, n° 88-80.211, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° presse ; Procédure ; Cassation ; Délai ; Point de départ ; Signification de la décision ; Cas ; 2° appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Décisions susceptibles ; Décision allouant des dommages-intérêts
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le délai prévu à l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 commence à courir du jour de la signification de l'arrêt si l'avis prescrit par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'a pas été donné à la partie intéressée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 290 p. 733
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.211
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-12-11 , Bulletin criminel 1984, n° 399, p. 1072 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-10-31 , Bulletin criminel 1961, n° 426, p. 819 (cassation) ; Chambre criminelle, 1965-12-08 , Bulletin criminel 1965, n° 266, p. 602 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1978-04-25 , Bulletin criminel 1978, n° 128, p. 327 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064020.
Titrage officiel
1° PRESSE - Procédure - Cassation - Délai - Point de départ - Signification de la décision - Cas
2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Décision allouant des dommages-intérêts
Références de titrage : 1° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu - Défaut - Effet | 2° TRIBUNAL DE POLICE - Jugement - Voies de recours - Appel - Prévenu - Décision allouant des dommages-intérêts
Sommaire officiel
1° Le délai prévu à l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 commence à courir du jour de la signification de l'arrêt si l'avis prescrit par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'a pas été donné à la partie intéressée (1).
2° Le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 11
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-12-11 , Bulletin criminel 1984, n° 399, p. 1072 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-10-31 , Bulletin criminel 1961, n° 426, p. 819 (cassation) ; Chambre criminelle, 1965-12-08 , Bulletin criminel 1965, n° 266, p. 602 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1978-04-25 , Bulletin criminel 1978, n° 128, p. 327 (irrecevabilité).
Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1987, qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté du jugement du tribunal de police l'ayant condamnée pour injure non publique à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
4LA COUR, Vu le mémoire produit ;
51) Sur la recevabilité du pourvoi :
6Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel du 14 octobre 1987 à laquelle les débats ont eu lieu, la prévenue X... était présente ; que l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 2 décembre 1987 ; que la décision a été effectivement prononcée à cette date ;
7Attendu que de ces énonciations, il ne résulte pas qu'à l'audience du 14 octobre 1987, le président ait informé la prévenue ou son conseil conformément aux prescriptions de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale du jour auquel l'arrêt devait être rendu ni que X... ait été présente lors du prononcé de celui-ci ;
8Que, par ailleurs, aucune pièce du dossier ne fait état d'une signification de l'arrêt à la demanderesse ;
9Que dès lors, en vertu des dispositions de l'article 568, alinéa 2.1°, du Code de procédure pénale, le délai de pourvoi prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, applicable en matière de contravention d'injure non publique n'était pas expiré lorsque le 8 décembre 1987, la prévenue a usé de cette voie de recours ;
10D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
112) Au fond :
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 26.11° du Code pénal, des articles 509, 546 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la prévenue contre le jugement du tribunal de police la condamnant à une peine d'amende de 1 000 francs du chef d'injure non publique, et au paiement d'une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts envers la partie civile ;
14" aux motifs qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale cette décision n'est pas susceptible d'appel, si ce n'est lorsque, comme en l'espèce, des dommages-intérêts ont été alloués à la partie civile, mais à la condition que le prévenu attaque par la voie de l'appel tant les dispositions pénales que civiles du jugement ; qu'en l'espèce il résulte de l'examen de l'acte d'appel que la prévenue l'a limité aux seules condamnations pénales et qu'ainsi son appel doit être déclaré irrecevable ;
15" alors que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, l'appel du prévenu est dirigé à la fois contre les condamnations pénales et civiles du jugement ; qu'en l'espèce la prévenue a déclaré, sans réserve aucune, relever appel du jugement du 1er décembre 1986 qui l'avait condamnée à une amende de 1 000 francs pour injures non publiques ; d'où il suit qu'en affirmant que l'appel interjeté par la prévenue portait exclusivement sur l'action publique sans relever aucune limitation ou restriction expresse à la généralité de cet appel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine " ;
16Vu lesdits articles ;
17Attendu que selon l'article 546 du Code de procédure pénale le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue ;
18Attendu qu'aux termes de la déclaration reçue le 3 décembre 1986, X... a interjeté appel du jugement du tribunal de police de Libourne du 1er décembre précédent l'ayant " condamnée à une amende de 1 000 francs pour injure non publique, fait prévu et réprimé par l'article R. 26.11° du Code pénal " ;
19Que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la décision entreprise n'est pas susceptible d'appel si ce n'est lorsque, comme c'est le cas, des dommages-intérêts ont été alloués à la partie civile mais à la condition que la prévenue, ce qu'elle n'a pas fait, ait attaqué les dispositions tant pénales que civiles du jugement ;
20Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, qui ont constaté que le jugement entrepris contenait des dispositions civiles, ont méconnu le texte susvisé ;
21D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ;
22Par ces motifs :
23CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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