Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Delit de fuite : Cass. crim., 18 juillet 1990, n° 89-83.477

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1990, 89-83.477, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.477
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juill. 1990, n° 89-83.477, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Delit de fuite ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Arrêt immédiat ; Refus au moment du choc et après avoir été rejoint par l'autre conducteur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.477

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536551.

Titrage officiel

DELIT DE FUITE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Arrêt immédiat - Refus au moment du choc et après avoir été rejoint par l'autre conducteur.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Jean-Claude,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 avril 1989 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé la suspension, pendant cinq mois, de son permis de conduire ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation de l'article L. 2 du Code de la route, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de délit de fuite ;

8"alors que le délit de fuite n'est constitué qu'autant que le conducteur a eu connaissance que son véhicule venait de causer ou d'occasionner un accident ; qu'il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le prévenu ait eu une telle connaissance et que dès lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour déclarer Jean-Claude Y... coupable de délit de fuite, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que le prévenu, qui reconnaît que son véhicule avait percuté l'arrière de celui qui le précédait, occasionnant des dégâts que les juges précisent, a pris la fuite non seulement au moment du choc mais encore lorsqu'il a été rejoint par l'autre chauffeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu contre le demandeur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

9REJETTE le pourvoi ;

10Condamne le demandeur aux dépens ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Où étaient présents :

13M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.477
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juill. 1990, n° 89-83.477, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1990