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Urbanisme : Cass. crim., 18 juin 2002, n° 01-87.687

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 01-87.687, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.687
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 2002, n° 01-87.687, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Astreinte ; Astreinte prévue par l'article L480-7 du Code de l'urbanisme ; Remise ou reversement ; Compétence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 25 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.687

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603304.

Titrage officiel

URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L480-7 du Code de l'urbanisme - Remise ou reversement - Compétence.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Aboubakar,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui a déclaré irrecevable sa requête en vue de faire statuer sur une difficulté d'exécution d'un précédent arrêt de ladite cour d'appel, en date du 11 mai 1995 ;

8Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;

10"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête d'Aboubakar X... ;

11"aux motifs qu'outre que selon les principes généraux du droit, et par application de l'article 133-3 du Code pénal, la juridiction répressive ne peut plus statuer lorsque la prescription de la peine, de cinq ans en matière de délit, est acquise, ce qui est le cas en l'espèce, il reste qu'une juridiction correctionnelle, saisie d'une difficulté d'exécution en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; que la Cour méconnaîtrait ce principe en ajoutant, sous couvert d'une difficulté d'exécution , à la décision ayant ordonné une mesure de démolition un délai d'astreinte qu'elle ne prévoyait pas ou même le point de départ du délai de démolition de l'ouvrage, et en suspendant par voie de conséquence l'exécution de la décision dont s'agit ;

12"alors qu'il résulte de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme que la juridiction correctionnelle qui a prononcé l'astreinte peut autoriser le reversement d'une partie de cette astreinte lorsque la remise en état ordonnée est régularisée et que le redevable établit qu'il a été empêché d'exécuter la décision, par une circonstance indépendante de sa volonté ; qu'Aboubakar X... faisait valoir l'impossibilité où il s'était trouvé d'exécuter le chef de l'arrêt prescrivant la démolition de l'immeuble dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard, dès lors que l'immeuble était occupé par un locataire, qui malgré ses demandes écrites, n'avait quitté les lieux qu'au mois d'avril 1998 ; qu'il demandait en conséquence que l'astreinte qu'il avait payée lui fût partiellement reversée ; qu'en déclarant Aboubakar X... irrecevable en sa requête au motif qu'elle méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée en ajoutant à la décision qui a ordonné une mesure de démolition, un délai d'astreinte qu'elle ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme qui autorise la personne condamnée à demander au tribunal qui a assorti d'une astreinte la condamnation à démolir une construction irrégulièrement édifiée le reversement d'une partie de l'astreinte et qui donne au tribunal le pouvoir d'autoriser un tel reversement ; qu'elle a également violé par fausse interprétation et refus d'application l'article 710 du Code de procédure pénale, la demande de reversement de l'astreinte revêtant le caractère d'un incident contentieux relatif à l'exécution" ;

13Vu les articles 710 du Code de procédure pénale, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;

14Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel, saisie sur requête, doit statuer sur les demandes d'autorisation de reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée, et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti ;

15Attendu que pour déclarer irrecevable la requête du demandeur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

16Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'une demande relative au reversement d'une astreinte revêt un caractère civil et ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée, l'arrêt a méconnu les textes susvisés ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 25 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Randouin ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.687
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 2002, n° 01-87.687, inédit

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