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Legitime defense : Cass. crim., 18 juin 2002, n° 01-88.062

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 01-88.062, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.062
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 2002, n° 01-88.062, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Legitime defense ; Conditions ; Riposte proportionnée à l'attaque ; Appréciation des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.062

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603329.

Titrage officiel

LEGITIME DEFENSE - Conditions - Riposte proportionnée à l'attaque - Appréciation des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Pascale, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, partie civile,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 25 septembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pierre Y... du chef de violences ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pierre Y... des fins de la poursuite engagée à son encontre du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel de 8 jours sur mineure de quinze ans ;

11"aux motifs qu'il est établi qu'Aurélie X... a chu sur son séant en essayant de forcer le passage que Pierre Y..., dans l'exercice de ses fonctions, interdisait par sa présence physique ;

12qu'Aurélie X... vexée a alors traité son professeur de "bâtard, fils de pute, connard" ; qu'en riposte à ses injures Pierre Y... l'a réprimandée, accompagnant ses paroles d'un léger coup de pied dans la jambe gauche de celle-ci ; que ce dernier geste de Pierre Y..., qui en soit pouvait constituer une infraction, n'est pas punissable car il n'est qu'une défense légitime et proportionnée à l'attaque verbale injurieuse et injustifiée d'Aurélie X... qui tentait de le déstabiliser physiquement en forçant le passage ;

13"alors, d'une part, que l'état de légitime défense n'est caractérisé que lorsque l'acte de violence, commis par la personne prétendant agir en état de légitime défense, a été commandé par l'impérative nécessité de repousser une agression réelle, actuelle et injuste ; qu'une simple attaque verbale, ne constitue pas un risque d'agression réel et actuel justifiant une riposte, par un adulte, portant atteinte à l'intégrité physique d'une adolescente ; qu'en l'espèce, en considérant que le prévenu, qui avait frappé une de ses élèves en train de l'insulter tout en étant à terre, avait agi en état de légitime défense, la cour d'appel a violé l'article 122-5 du Code pénal ;

14"alors, d'autre part, que les moyens de défense employés par la personne prétendant agir en état de légitime défense doivent être nécessaires et proportionnés à la gravité de l'atteinte actuelle exercée à son encontre ; que la riposte d'un professeur portant atteinte à l'intégrité physique d'une de ses élèves est manifestement disproportionnée à la simple attaque verbale dont il faisait l'objet et contre laquelle il n'était pas nécessaire de réagir par un acte de violence physique ; qu'en accordant pourtant le fait justificatif de légitime défense à Pierre Y..., la cour d'appel a encore violé l'article 122-5 du Code pénal" ;

15Attendu que, pour relaxer Pierre Y..., professeur d'éducation physique, les juges du fond, par motifs propres et adoptés, relèvent que les douleurs lombaires dont font état les certificats médicaux ne peuvent lui être imputées ;

16Qu'ils retiennent qu'après avoir tenté de forcer le passage, Aurélie X... l'a insulté en termes grossiers et blessants et a jeté son cartable dans sa direction ;

17Qu'ils ont alors estimé que le léger coup donné à la jambe de l'élève a été une riposte proportionnée à cette attaque ;

18Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, les juges du fond ont justifié la relaxe ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Randouin ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.062
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 2002, n° 01-88.062, inédit

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