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Detention provisoire : Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-82.592

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 02-82.592, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.592
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-82.592, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de mise en détention par la chambre de l'instruction ; Ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant le mis en examen sous contrôle judiciaire ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.592

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598864.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention par la chambre de l'instruction - Ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant le mis en examen sous contrôle judiciaire - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a ordonné son placement en détention provisoire et décerné mandat de dépôt à son encontre ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185, 591 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire de X..., le juge des libertés et de la détention a, par deux ordonnances distinctes, dit n'y avoir lieu à détention provisoire et placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ;

10Attendu que, sur l'appel relevé par le ministère public, de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné le placement en détention provisoire de X... ;

11Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répondant aux réquisitions de placement en détention prises par le ministère public, son appel saisissait la chambre de l'instruction du contentieux de la détention, cette juridiction n'a pas excédé l'étendue de sa saisine ;

12D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre ;

17Avocat général : M. Davenas ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.592
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-82.592, inédit

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