Circulation routiere : Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.295
Mots-clés
- Circulation routiere
- Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
- Compétence
- Lieu des faits
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 16
- Code de procédure pénale, article 20
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 21-1
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 19-80.295
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01088 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.295, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement ; Compétence ; Lieu des faits ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que l'infraction de défaut de transmission, par le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule ayant commis une infraction au code de la route constatée au moyen d'un appareil de contrôle automatique, de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule lors des faits est réputée commise soit au lieu du siège social de l'entreprise, soit au lieu d'implantation de l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention initial comme devant être destinataire de cette transmission
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Douai, en date du 13 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Douai et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-80.295
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01088
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6bf66aea7b56a096748a.
Titrage officiel
circulation routiere
titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement
compétence
lieu des faits
détermination
Sommaire officiel
Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que l'infraction de défaut de transmission, par le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule ayant commis une infraction au code de la route constatée au moyen d'un appareil de contrôle automatique, de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule lors des faits est réputée commise soit au lieu du siège social de l'entreprise, soit au lieu d'implantation de l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention initial comme devant être destinataire de cette transmission
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 19-80.295 FS-P+B+I
2N° 1088
3SM12
418 JUIN 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Douai, contre le jugement dudit tribunal, en date du 13 décembre 2018, qui a relaxé la société Fermetures du Douaisis du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Desportes ;
15Greffier de chambre : Mme Guichard ;
16Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6, L. 130-9 du code de la route, 16 et 20 du code de procédure pénale :
19Vu les articles L. 121-6 du code de la route, 18 et 21-1 du code de procédure pénale ;
20Attendu qu'il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que l'infraction de défaut de transmission, par la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule ayant commis une infraction au code de la route constatée au moyen d'appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule est réputée commise, soit au lieu du siège social de l'entreprise dont le représentant légal a failli à son obligation, soit au lieu d'implantation de l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention comme devant être destinataire de cette transmission ;
21Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que, les 17, 29 mai et 6 juin 2017, le véhicule immatriculé [...] au nom de la société Fermeture du Douaisis a été contrôlé en excès de vitesse, de sorte que trois avis de contravention ont été adressés à ladite société, l'invitant à faire connaître dans les 45 jours l'identité et l'adresse du ou des conducteurs du véhicule le jour des infractions ; que les 13, 18 et 27 septembre 2017, des agents ou officiers de police judiciaire en fonction au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) de Rennes ont dressé trois procès-verbaux pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, lesquels ont donné lieu à l'émission de nouveaux avis de contravention ; qu'ayant contesté ces infractions, la société Fermeture du Douaisis a été citée devant le tribunal de police ;
22Attendu que, pour annuler les trois avis de contravention ainsi dressés, après avoir ordonné la jonction des procédures, le tribunal de police énonce que les agents et officiers de police judiciaire du CACIR, exerçant à Rennes, ne disposent d'une compétence nationale que pour constater les infractions prévues par l'article R. 130-11 du code de la route, au nombre desquelles ne figure pas la non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur, et qu'ils n'ont donc pas compétence pour constater une telle infraction commise à Douai ;
23Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la localisation du destinataire de la transmission indiquée sur l'avis de contravention, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Par ces motifs :
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Douai, en date du 13 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
27RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Douai et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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