France d'outre-mer territoires d'outre-mer : Cass. crim., 18 mai 1978, n° 77-90.716
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1978, 77-90.716, Publié au bulletin
Mots-clés
- France d'outre-mer territoires d'outre-mer
- Polynésie française
- Chambre des mises en accusation
- Procédure
- Article 217 du Code d'instruction criminelle
- Application
- Appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Production d'un mémoire
- Délais
- Cassation
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile seule
- Conditions de recevabilité
- Article 416 du Code d'instruction criminelle
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 150
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-90.716
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 154 P. 400
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 mai 1978, n° 77-90.716, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
France d'outre-mer territoires d'outre-mer ; Polynésie française ; Chambre des mises en accusation ; Procédure ; Article 217 du Code d'instruction criminelle ; Application ; Appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; Production d'un mémoire ; Délais ; Cassation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile seule ; Conditions de recevabilité ; Article 416 du Code d'instruction criminelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, selon les dispositions de l'article 217 du Code d'instruction criminelle toujours applicable en Polynésie française, la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, est admise à produire des mémoires devant la Chambre des mises en accusation pendant les délais impartis au procureur général pour la mise en état de l'affaire et le rapport, elle ne saurait se faire un grief de ce que la date de l'audience lui ait été notifiée la veille dudit jour, dès lors que les délais ont été respectés et que ladite partie civile n'a pas été mise dans l'impossibilité absolue de produire ses moyens de défense (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 150
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 154 P. 400
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-90.716
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1898-03-03 Bulletin Criminel 1898 N. 95 p.187 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1907-05-04 Bulletin Criminel 1907 N. 211 p.330 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1926-12-16 Bulletin Criminel 1926 N. 310 p.581 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-06-26 Bulletin Criminel 1957 N. 525 p.954 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060059.
Titrage officiel
1) FRANCE D'OUTRE-MER TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Polynésie française - Chambre des mises en accusation - Procédure - Article 217 du Code d'instruction criminelle - Application - Appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Production d'un mémoire - Délais.
2) FRANCE D'OUTRE-MER TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Polynésie française - Cassation - Chambre des mises en accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile seule - Conditions de recevabilité - Article 416 du Code d'instruction criminelle - Application.
Sommaire officiel
Si, selon les dispositions de l'article 217 du Code d'instruction criminelle toujours applicable en Polynésie française, la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, est admise à produire des mémoires devant la Chambre des mises en accusation pendant les délais impartis au procureur général pour la mise en état de l'affaire et le rapport, elle ne saurait se faire un grief de ce que la date de l'audience lui ait été notifiée la veille dudit jour, dès lors que les délais ont été respectés et que ladite partie civile n'a pas été mise dans l'impossibilité absolue de produire ses moyens de défense (1).
Aux termes de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, demeuré applicable en Polynésie française et en l'absence de pourvoi du Ministère public, la partie civile n'est admise à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre des mises en accusation qu'en ce qui concerne la compétence ou s'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation, expressément relevé dans la plainte avec constitution de partie civile, ou enfin s'il est allégué que l'arrêt attaqué lui-même ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale (2). Est dès lors irrecevable devant la Cour de cassation le moyen qui n'invoque aucun de ces griefs.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 150
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1898-03-03 Bulletin Criminel 1898 N. 95 p.187 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1907-05-04 Bulletin Criminel 1907 N. 211 p.330 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1926-12-16 Bulletin Criminel 1926 N. 310 p.581 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-06-26 Bulletin Criminel 1957 N. 525 p.954 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 213 DU DECRET DU 21 NOVEMBRE 1933 PORTANT REORGANISATION JUDICIAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'OCEANIE, DES ARTICLES 197 ET 198 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QUE LE DOSSIER A ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA PARTIE CIVILE NI QU'ELLE A DEPOSE UN MEMOIRE, ET QU'IL RESULTE DU DOSSIER QU'ELLE A ETE AVISEE LE 13 DECEMBRE 1976 QUE L'AUDIENCE AURAIT LIEU LE 14 DECEMBRE 1976 A DIX HEURES ;
4" ALORS QU'AYANT ETE AVISEE SEULEMENT VINGT-QUATRE HEURES AVANT L'AUDIENCE DE LA DATE DE CELLE-CI, LA PARTIE CIVILE DONT IL N'EST MEME PAS INDIQUE QUE LE DOSSIER AVAIT ETE MIS A SA DISPOSITION, N'A PAS ETE MISE EN MESURE D'ASSURER SA DEFENSE PAR LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE " ;
5SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN ;
6ATTENDU QU'IL EST ALLEGUE AU MOYEN QUE L'ARRET ATTAQUE EN LUI-MEME NE SATISFAIT PAS EN LA FORME AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
7QU'IL EST, DANS CETTE MESURE, RECEVABLE ;
8AU FOND :
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... A INTERJETE APPEL LE 3 DECEMBRE 1976 DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION LE 2 DECEMBRE, DANS L'INFORMATION SUIVIE SUR SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, DE COMMERCE ET DE BANQUE ;
10QU'IL S'EST VU NOTIFIER SEULEMENT LE 13 DECEMBRE 1976, A DIX-HUIT HEURES TRENTE, QUE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION TIENDRAIT SEANCE LE LENDEMAIN, A DIX HEURES, POUR STATUER SUR CET APPEL ;
11MAIS ATTENDU QU'IL NE SAURAIT S'ENSUIVRE AUCUNE NULLITE ;
12QU'EN EFFET, AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 217 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, TOUJOURS APPLICABLE EN POLYNESIE FRANCAISE, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL EST TENU DE METTRE L'AFFAIRE EN ETAT DANS LES CINQ JOURS DE LA RECEPTION DES PIECES QUI LUI AURONT ETE TRANSMISES EN EXECUTION DE L'ARTICLE 135 MODIFIE DU MEME CODE, ET DE FAIRE SON RAPPORT DANS LES CINQ JOURS SUIVANTS AU PLUS TARD ;
13QUE SI LE SECOND ALINEA DU MEME ARTICLE AUTORISE LA PARTIE CIVILE A PRODUIRE, DANS LES MEMES DELAIS, TEL MEMOIRE QU'ELLE ESTIMERA CONVENABLE, IL AJOUTE QUE L'EXERCICE DE CETTE FACULTE NE PEUT PAS RETARDER LE RAPPORT ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
15SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145 ET SUIVANTS, 150 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, DES ARTICLES 222 ET SUIVANTS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION RELAXANT LA PREVENUE DU CHEF DE FAUX, AUX MOTIFS NOTAMMENT QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE QUE L'ACTE A ETE SIGNE PLUSIEURS MOIS AVANT LE 10 SEPTEMBRE 1973 - DATE A LAQUELLE IL AVAIT ETE DRESSE -, LE NOTAIRE AYANT ATTENDU POUR LE DATER QUE LE MONTANT DES FRAIS LUI SOIT VERSE AFIN DE POUVOIR LE FAIRE ENREGISTRER, ET QUE LE NOTAIRE A AGI EN L'ESPECE SANS INTENTION FRAUDULEUSE ET QU'IL N'EN EST RESULTE AUCUN PREJUDICE POUR LA PARTIE CIVILE ;
16" ALORS QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QU'IL Y AVAIT EU ALTERATION DE LA VERITE SUR LA DATE DE L'ACTE ET CONSCIENCE DE LA PART DU NOTAIRE QUE CETTE ALTERATION ETAIT SUSCEPTIBLE DE CAUSER UN PREJUDICE, REALISE EN L'ESPECE PAR L'ATTEINTE QU'ELLE PORTAIT A LA FOI PUBLIQUE, DE SORTE QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ETAIENT REUNIS ET QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, JUGER CEPENDANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A POURSUITE " ;
17ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 416 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, DEMEURE APPLICABLE EN POLYNESIE FRANCAISE, LA PARTIE CIVILE N'EST, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, ADMISE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE NON-LIEU RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION QU'EN CE QUI CONCERNE LA COMPETENCE OU S'IL A ETE OMIS DE STATUER SUR UN CHEF D'INCULPATION EXPRESSEMENT RELEVE DANS LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE OU SUR LES REQUISITIONS DU PARQUET ;
18ATTENDU QUE, PAR LE MOYEN PROPOSE, LE DEMANDEUR, SANS CONTESTER LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, NI ALLEGUER QU'ELLE AIT OMIS DE STATUER SUR UN CHEF D'INCULPATION, SE BORNE A DISCUTER LES MOTIFS QUI ONT DETERMINE LES JUGES A ECARTER L'INCULPATION DE FAUX ;
19ATTENDU QUE CE GRIEF N'EST PAS DE CEUX QUE L'ARTICLE 416 PRECITE AUTORISE LA PARTIE CIVILE A PRESENTER DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
22REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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