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Douanes : Cass. crim., 18 mai 1978, n° 77-92.552

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1978, 77-92.552, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Procédure
  • Appel correctionnel
  • Appels du Ministère public et du prévenu seuls
  • Administration des douanes non appelante
  • Acquiescement tacite
  • Effets
  • Contrainte par corps
  • Durée
  • Fixation
  • Défaut
  • Conséquences
  • Juridictions correctionnelles
  • Pouvoirs
  • Code des douanes
  • Omission de statuer
  • Code des douanes, article 382-2
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.552
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153 P. 398
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 mai 1978, n° 77-92.552, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Procédure ; Appel correctionnel ; Appels du Ministère public et du prévenu seuls ; Administration des douanes non appelante ; Acquiescement tacite ; Effets ; Contrainte par corps ; Durée ; Fixation ; Défaut ; Conséquences ; Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Code des douanes ; Omission de statuer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'administration des douanes non appelante ne saurait se faire un moyen de cassation en ce que les juges du second degré, saisis des seuls appels du Ministère public et du prévenu, n'aient pas réformé à son profit un jugement auquel elle a ainsi tacitement acquiescé (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153 P. 398

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-92.552

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1938-05-20 Bulletin Criminel 1938 N. 143 p.245 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-05-04 Bulletin Criminel 1954 N. 156 p.269 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-11-06 Bulletin Criminel 1957 N. 708 p.1278 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-01-27 Bulletin Criminel 1953 N. 26 p.40 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060763.

Titrage officiel

1) DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appels du Ministère public et du prévenu seuls - Administration des douanes non appelante - Acquiescement tacite - Effets.

2) CONTRAINTE PAR CORPS - Durée - Fixation - Défaut - Conséquences.

3) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Contrainte par corps - Code des douanes - Omission de statuer.

Sommaire officiel

L'administration des douanes non appelante ne saurait se faire un moyen de cassation en ce que les juges du second degré, saisis des seuls appels du Ministère public et du prévenu, n'aient pas réformé à son profit un jugement auquel elle a ainsi tacitement acquiescé (1).

Voir le sommaire suivant.

La contrainte par corps étant attachée de plein droit en vertu de l'article 382-2 du Code des douanes à l'exécution des condamnations douanières, il en résulte que la juridiction qui, en prononçant de telles condamnations, omet de prononcer simultanément sur la contrainte par corps et sur sa durée, n'épuise pas ses pouvoirs. Dès lors, pour le jugement de ces questions, les parties intéressées peuvent revenir devant elle (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1938-05-20 Bulletin Criminel 1938 N. 143 p.245 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-05-04 Bulletin Criminel 1954 N. 156 p.269 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-11-06 Bulletin Criminel 1957 N. 708 p.1278 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-01-27 Bulletin Criminel 1953 N. 26 p.40 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 382 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT CONDAMNE LE PREVENU AU PAIEMENT D'AMENDES DOUANIERES ;

4"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 382-2 DU CODE DES DOUANES, "LES JUGEMENTS ET ARRETS PORTANT CONDAMNATION POUR INFRACTION AUX LOIS DE DOUANE SONT EXECUTES PAR CORPS", QU'IL INCOMBE AUX TRIBUNAUX DE PRONONCER CETTE MESURE D'EXECUTION ;

5"ALORS QUE LE JUGEMENT CONFIRME AVAIT OMIS DE LA PRONONCER EN CE QUI CONCERNE LES CONDAMNATIONS A PENALITES DOUANIERES ET QU'IL APPARTENAIT A LA COUR DE RECTIFIER CETTE OMISSION" ;

6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES SEULS APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET DU PREVENU, A CONFIRME LE JUGEMENT AYANT CONDAMNE CELUI-CI, SUR L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, A DIVERSES PENALITES FISCALES, SANS TOUTEFOIS AVOIR SPECIALEMENT STATUE, RELATIVEMENT A CES PENALITES, SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS, PAS PLUS POUR LA PRONONCER QUE POUR EN FIXER LA DUREE ;

7ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ADMINISTRATION DES DOUANES QUI N'ETAIT PAS APPELANTE NE SAURAIT SE FAIRE UN MOYEN DE CASSATION DE CE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AIENT PAS REFORME A SON PROFIT UN JUGEMENT AUQUEL ELLE AVAIT TACITEMENT ACQUIESCE ;

8QUE D'AILLEURS, LA CONTRAINTE PAR CORPS ETANT ATTACHEE DE PLEIN DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 382-2 DU CODE DES DOUANES, A L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS DOUANIERES, IL EN RESULTE QUE SI, COMME EN L'ESPECE, ELLE PRONONCE LES CONDAMNATIONS ENCOURUES, OU PARTIE D'ENTRE ELLES, SANS STATUER SIMULTANEMENT SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS ET SUR SA DUREE, LA JURIDICTION SAISIE N'EPUISE PAS SES POUVOIRS ;

9QUE DES LORS, POUR LE JUGEMENT DE CES QUESTIONS, LES PARTIES INTERESSEES PEUVENT TOUJOURS REVENIR DEVANT ELLE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.552
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153 P. 398
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 mai 1978, n° 77-92.552, publié au Bulletin

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