Cassation : Cass. crim., 19 mai 1978, n° 77-91.855
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1978, 77-91.855, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Production
- Transmission directe au greffe de la Cour de cassation
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.855
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 155 P. 402
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 mai 1978, n° 77-91.855, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Production ; Transmission directe au greffe de la Cour de cassation ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que la faculté de transmettre un mémoire directement au greffe de la Cour de cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration du pourvoi, n'est offerte qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée. Tel n'est pas le cas, lorsqu'après une condamnation pénale en première instance, la Cour d'appel, saisie par le seul appel de la partie civile, s'est bornée à statuer sur les réparations civiles (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 155 P. 402
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.855
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-14 Bulletin Criminel 1961 N. 158 p.308 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060586.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Conditions.
Sommaire officiel
Il résulte des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que la faculté de transmettre un mémoire directement au greffe de la Cour de cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration du pourvoi, n'est offerte qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée. Tel n'est pas le cas, lorsqu'après une condamnation pénale en première instance, la Cour d'appel, saisie par le seul appel de la partie civile, s'est bornée à statuer sur les réparations civiles (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-14 Bulletin Criminel 1961 N. 158 p.308 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-CLAUDE),
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 1ER AVRIL 1977, QUI L'A CONDAMNE POUR CONTRAVENTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES A DES REPARATIONS CIVILES.
3LA COUR,
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
5SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE :
6ATTENDU QUE SAISIE PAR LA PARTIE CIVILE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE X... POUR CONTRAVENTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES A 500 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ET QUI AVAIT STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A MODIFIER L'APPRECIATION DE LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT AU PREVENU ET A LA PARTIE CIVILE A LAQUELLE ELLE A ALLOUE UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ;
7QUE L'ACTE DE POURVOI FORME PAR X... CONTRE CET ARRET A ETE ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL LE 6 AVRIL 1977 ;
8QUE LE MEMOIRE DU DEMANDEUR A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 20 JUILLET 1977, POSTERIEUREMENT AU DIXIEME JOUR QUI A SUIVI LA DECLARATION DE POURVOI ;
9ATTENDU QUE CE MEMOIRE TRANSMIS, SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, PAR LE DEMANDEUR, QUI N'AVAIT PAS ETE CONDAMNE PENALEMENT PAR L'ARRET ATTAQUE, EST IRRECEVABLE ET NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI Y SONT FORMULES ;
10QU'EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SEUL LE DEMANDEUR CONDAMNE PENALEMENT A LA FACULTE DE TRANSMETTRE SON MEMOIRE DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS SUIVANT LA DECLARATION DE POURVOI ;
11QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale