Chasse : Cass. crim., 18 mai 1993, n° 92-85.217
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1993, 92-85.217, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chasse
- Destruction des animaux nuisibles
- Destruction à tir par armes à feu
- Autorisation individuelle
- Chasse de nuit (non)
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.217
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 182 p. 458
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 1993, n° 92-85.217, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chasse ; Destruction des animaux nuisibles ; Destruction à tir par armes à feu ; Autorisation individuelle ; Chasse de nuit (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La destruction à tir par armes à feu des animaux nuisibles s'exerce de jour, conformément à l'article R. 227-16 du Code rural. Est dès lors justifiée la condamnation, pour chasse pendant la nuit, de celui qui bénéficie de l'autorisation individuelle d'une telle destruction à tir, prévue par l'article R. 227-18.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 182 p. 458
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.217
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066101.
Titrage officiel
CHASSE - Destruction des animaux nuisibles - Destruction à tir par armes à feu - Autorisation individuelle - Chasse de nuit (non).
Références de titrage : ANIMAUX - Animaux nuisibles - Chasse - Destruction - Destruction à tir par armes à feu - Autorisation individuelle - Chasse de nuit (non)
Sommaire officiel
La destruction à tir par armes à feu des animaux nuisibles s'exerce de jour, conformément à l'article R. 227-16 du Code rural. Est dès lors justifiée la condamnation, pour chasse pendant la nuit, de celui qui bénéficie de l'autorisation individuelle d'une telle destruction à tir, prévue par l'article R. 227-18.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Hubert,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 25 juin 1992, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à une amende de 4 000 francs, à la privation de son permis de chasser pendant 1 an et a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227-8 et L. 229-16 du Code rural, du cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable de chasse de nuit avec véhicule pour se rendre sur le lieu de chasse et pour s'en éloigner ;
8" aux motifs que ces derniers (les gardes nationaux) ont interpellé à 21 heures X... alors qu'il se trouvait sur un mirador et muni d'un fusil à lunette, l'arme étant chargé de 2 balles 7 mm ; que cette simple constatation suffit pour établir que l'intéressé était en action de chasse après l'heure légale ; qu'il est sans intérêt de noter que X... et Y... étaient venus pour tirer des sangliers pour lesquels ils avaient eu l'autorisation de tir, du moment que la chasse de nuit est interdite pour tout gibier ;
9" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui prétend ainsi déduire de la seule constatation que X... avait été interpellé à 21 heures, qu'il était en action de chasse après l'heure légale, tout en s'abstenant de préciser l'heure limite autorisée à l'époque des faits, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer que l'élément matériel de l'infraction était constitué, privant sa décision de base légale ;
10" et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué qui, tout en relevant que X... participait au moment de son interpellation à une opération de destruction d'animaux nuisibles pour laquelle il détenait une autorisation nominative, ce qui excluait qu'il se trouve dans le cadre d'une action de chasse ordinaire, s'est contenté, pour entrer en voie de condamnation, d'affirmer que la chasse de nuit était interdite pour tout gibier, sans rechercher si cette autorisation préfectorale n'emportait pas également, dans le cas particulier de destruction autorisée d'animaux nuisibles, l'autorisation de chasser de nuit, n'a pas, en l'état de ce motif procédant par pure affirmation, davantage légalement justifié sa décision " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que poursuivi pour avoir, d'une part, chassé de nuit en faisant usage d'une automobile pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner et, d'autre part, chassé à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement, Hubert X... a été relaxé par les premiers juges ;
12Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision et déclarer le prévenu coupable de la seule infraction de chasse de nuit avec usage d'une automobile, les juges du second degré, après avoir rappelé que l'intéressé s'était rendu en voiture sur le lot de chasse dont il était adjudicataire " en vue de participer à une action de chasse ", se prononcent par les motifs exactement reproduits au moyen ;
13Attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel qui a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré Hubert X... coupable, a justifié sa décision, dès lors que la destruction à tir par armes à feu des animaux classés nuisibles s'exerce de jour, conformément à l'article R. 227-16 du Code rural, dont les dispositions sont applicables dans le département du Haut-Rhin ; que, par ailleurs, il appartient, à celui qui se prévaut d'une autorisation individuelle de destruction à tir de tels animaux, d'établir qu'elle est valable de nuit et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
14D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, est nouveau, mélangé de droit et de fait et, comme tel, irrecevable et qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté
15Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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