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Instruction : Cass. crim., 18 mai 1993, n° 93-80.957

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1993, 93-80.957, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.957
Solution
Rejet et Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 mai 1993, n° 93-80.957, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Détention provisoire ; Prolongation ; Débat contradictoire ; Impossibilité ; Grève du personnel de l'administration pénitentiaire ; Circonstance imprévisible et insurmontable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.957

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543181.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Détention provisoire - Prolongation - Débat contradictoire - Impossibilité - Grève du personnel de l'administration pénitentiaire - Circonstance imprévisible et insurmontable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- SASSOUNIAN Donabed,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 février 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, rendue en application de l'article 145-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

7Sur la recevabilité des pourvois :

8Attendu qu'après s'être pourvu le 22 février 1993 par l'intermédiaire d'un avoué, Donabed Sassounian s'est, à nouveau, pourvu contre la même décision, par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 5 mars 1993 ; que ce second pourvoi est, dès lors, irrecevable, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

11H "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 18 août 1992 prescrivant, sans débat contradictoire préalable, la prolongation de la détention de Sassounian ;

120 "aux motifs qu'il résulte d'une note du directeur de la maison d'arrêt Yvelines du 11 février 1993, que le mouvement des surveillants qui consistait à bloquer toutes les activités de l'établissement, y compris les écrous et les extraditions judiciaires et administratives, a cessé le 23 août 1992 à 7 heures ; que la Cour constate que des circonstances imprévisibles et insurmontables, résultant de la prolongation de la grève de l'administration Pénitentiaire jusqu'à une date postérieure au 22 août 1992 à 24 heures, faisaient obstacle à un ajournement utile du débat contradictoire ;

13"alors, d'une part, qu'à la date de l'ordonnance, le 18 août 1992, un ajournement pour tenter de remettre le débat contradictoire restait possible jusqu'au 22 août 1992, tandis que ni la durée ni la fin du mouvement de grève des personnels pénitentiaires n'étaient connues ; qu'ainsi, à la date du 18 août, il n'existait aucune circonstance imprévisible et insurmontable interdisant un ajournement du débat contradictoire et de la décision de prolongation du 22 août suivant ; que dès lors, le juge d'instruction ne pouvait légalement ordonner, le 18 août 1992, sans débat contradictoire préalable, la prolongation de la détention provisoire ;

14"et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui se fonde exclusivement sur une note du directeur de la maison d'arrêt, postérieure à l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, sans rechercher si à la date de l'ordonnance, le 18 août 1992, le magistrat instructeur était face à une circonstance imprévisible et insurmontable faisant obstacle à un ajournement du débat contradictoire et de la décision de prolongation, est dépourvu de motif et de base légale" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de prolonger au-delà d'un an la détention provisoire de Donabed Sassounian, détenu depuis le 23 août 1991 sous l'inculpation d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a demandé que l'inculpé fût extrait de la maison d'arrêt le mardi 18 août 1992, date fixée pour le débat contradictoire ; qu'à cette date et à l'heure prévue pour le débat, Donabed Sassounian n'a pu comparaître, en raison d'une grève du personnel pénitentiaire qui s'opposait à toute extraction de détenus ainsi qu'à toute entrée du magistrat dans les locaux de détention ; qu'après avoir constaté que cette situation de fait rendait impossible la présence de l'inculpé au débat, le juge d'instruction a rendu une ordonnance prolongeant la détention à compter du 23 août 1992 à 0 heure et pour 4 mois ;

16Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que le 18 août 1992, date à laquelle l'ordonnance de prolongation a été rendue, le débat contradictoire aurait pu, en principe, être ajourné jusqu'au 22 août 1992, relève qu'il résulte cependant, d'une note du directeur de la maison d'arrêt que la grève a cessé "le 23 août 1992 à 7 heures" et en déduit que "des circonstances imprévisibles et insurmontables résultant de la prolongation de la grève de l'administration Pénitentiaire jusqu'à une date postérieure au 22 août 1992 à 24 heures, date de l'expiration de la détention provisoire, faisaient irrémédiablement obstacle à un ajournement utile du débat contradictoire" ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi du 22 février 1993 ;

19Le rejette ;

20Sur le pourvoi du 5 mars 1993 ;

21Le déclare irrecevable ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Date
Pourvoi
93-80.957
Solution
Rejet et Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 mai 1993, n° 93-80.957, inédit

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