Action civile : Cass. crim., 18 mai 1993, n° 92-85.332
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1993, 92-85.332, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Réparation intégrale
- Nécessité
- Perte de la part des recettes brutes affectée au paiement des frais professionnels restés à la charge de la victime
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.332
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 181 p. 456
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 mai 1993, n° 92-85.332, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Nécessité ; Perte de la part des recettes brutes affectée au paiement des frais professionnels restés à la charge de la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, ils doivent aussi le réparer intégralement. Ils ne peuvent, dès lors, dans l'évaluation du préjudice d'un médecin victime d'un accident ayant interrompu ses activités et lui ayant fait perdre tous ses soins, refuser de tenir compte de la perte de la part des recettes brutes affectée au paiement des frais professionnels restés à sa charge. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 181 p. 456
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.332
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-01-20, Bulletin criminel 1987, n° 26, p. 63 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066100.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Perte de la part des recettes brutes affectée au paiement des frais professionnels restés à la charge de la victime.
Sommaire officiel
Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, ils doivent aussi le réparer intégralement. Ils ne peuvent, dès lors, dans l'évaluation du préjudice d'un médecin victime d'un accident ayant interrompu ses activités et lui ayant fait perdre tous ses soins, refuser de tenir compte de la perte de la part des recettes brutes affectée au paiement des frais professionnels restés à sa charge. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-01-20, Bulletin criminel 1987, n° 26, p. 63 (cassation partielle).
Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Antoine, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 26 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué pour confirmer l'évaluation faite par les premiers juges de la perte de revenus au titre de l'activité libérale d'Antoine X... durant son incapacité totale et partielle de travail s'est fondé sur les bénéfices-et non les recettes-perçus l'année précédente ;
8" aux motifs que si Antoine X... avait travaillé durant la période de l'incapacité totale temporaire, il n'aurait bénéficié que des bénéfices nets ; que les frais étant les mêmes que la victime ait ou non travaillé, il ne pouvait être attribué à cette dernière que la perte de bénéfices ;
9" alors qu'ayant admis que les frais étaient les mêmes que la victime ait ou non travaillé, la cour d'appel s'est contredite en en déduisant qu'Antoine X... ne pouvait réclamer qu'une indemnisation calculée sur la base de ses bénéfices de l'année précédente et non ses recettes ; qu'en effet, si Antoine X... a dû faire face aux mêmes frais que s'il avait perçu l'intégralité de ses recettes, lui accorder une indemnité calculée sur sa seule perte de bénéfices nets revient à refuser de l'indemniser de son entier préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires ou erronés ;
12Attendu, en outre, que les juges sont tenus de réparer dans son intégralité le préjudice découlant de l'infraction ;
13Attendu que, pour limiter à une somme de 39 232, 72 francs le montant du préjudice découlant pour Antoine X... de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident dont Jean-Yves Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur sa personne, a été déclaré responsable, la juridiction du second degré retient que " les frais étant les mêmes que la victime ait ou non travaillé il ne peut être attribué à cette dernière que la perte de bénéfices " ;
14Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire, après avoir relevé que les frais professionnels restaient à la charge de la victime, malgré la disparition des recettes consécutives à l'arrêt de son activité, refuser de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice, de la part des recettes perdues qui auraient été affectées au règlement desdits frais ;
15Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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