Peines : Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-83.455
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1994, 93-83.455, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Refus
- Condamnations ayant acquis un caractère définitif
- Ancien code pénal, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.455
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-83.455, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Refus ; Condamnations ayant acquis un caractère définitif
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.455
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565647.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Refus - Condamnations ayant acquis un caractère définitif.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1993, qui a déclaré irrecevable sa demande en confusion de peines ;
6Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
7Vu les mémoires personnels produits ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal relatif à la règle du non-cumul des peines ;
9Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ahmed X... a été condamné successivement :
101) le 12 décembre 1988 par le tribunal correctionnel de Lille à un an d'emprisonnement pour des faits de vol et vol avec effraction commis le 25 novembre 1988 ;
112) le 6 juillet 1989 par arrêt de la cour d'appel de Douai à deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec effraction commis le 20 mars 1989 ;
123) le 15 mai 1992 par arrêt de la cour d'appel de Douai à 6 ans d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants s'échelonnant du 1er juillet 1989 au 22 novembre 1990 ;
13Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de confusion de peines entre ces trois condamnations, la cour d'appel énonce que "passées en force de chose jugée, elles sont définitives dans leurs rapports entre elles, qu'il s'agisse des première et deuxième, première et troisième, deuxième et troisième condamnations et que la confusion n'est donc pas légalement admissible" ;
14Qu'en statuant ainsi, loin de méconnaître le texte susvisé elle en a fait l'exacte application, dès lors que les faits qui ont motivé chacune des condamnations successives prononcées sont postérieurs en tout ou en partie au jour où les condamnations précédentes avaient acquis un caractère définitif ;
15Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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