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1° etranger : Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-85.152

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1994, 93-85.152, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° etranger
  • Interdiction du territoire français
  • Exceptions au prononcé
  • Résidence habituelle en France
  • Arrêté d'expulsion
  • Mise à exécution antérieure à l'entrée en vigueur de l'exception
  • Effet
  • 2° etranger
  • Mariage avec un conjoint français
  • Légitimation d'un enfant né en France
  • Mariage et légitimation postérieurs
  • Ancien code pénal, article 4
  • Code de procédure pénale, article 1993
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.152
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 192 p. 440
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-85.152, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° etranger ; Interdiction du territoire français ; Exceptions au prononcé ; Résidence habituelle en France ; Arrêté d'expulsion ; Mise à exécution antérieure à l'entrée en vigueur de l'exception ; Effet ; 2° etranger ; Mariage avec un conjoint français ; Légitimation d'un enfant né en France ; Mariage et légitimation postérieurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La mise à exécution d'un arrêté d'expulsion, antérieurement aux dispositions prévoyant des exceptions au prononcé de l'interdiction du territoire français, interrompt la durée de la résidence habituelle ou régulière en France, telle qu'imposée par ces exceptions (arrêt n° 1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 192 p. 440

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.152

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067938.

Titrage officiel

1° ETRANGER - Interdiction du territoire français - Exceptions au prononcé - Résidence habituelle en France - Arrêté d'expulsion - Mise à exécution antérieure à l'entrée en vigueur de l'exception - Effet.

2° ETRANGER - Interdiction du territoire français - Exceptions au prononcé - Mariage avec un conjoint français - Légitimation d'un enfant né en France - Arrêté d'expulsion - Mariage et légitimation postérieurs - Effet.

Références de titrage : 1° ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Exécution - Exécution antérieure à l'entrée en vigueur de l'exception de résidence habituelle en France - Interdiction du territoire français - Effet | 2° ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Fondement - Interdiction du territoire français - Exceptions au prononcé - Mariage avec un conjoint français - Légitimation d'un enfant né en France - Mariage et légitimation postérieurs à l'arrêté - Effet

Sommaire officiel

1° La mise à exécution d'un arrêté d'expulsion, antérieurement aux dispositions prévoyant des exceptions au prononcé de l'interdiction du territoire français, interrompt la durée de la résidence habituelle ou régulière en France, telle qu'imposée par ces exceptions (arrêt n° 1).

2° Le mariage avec un conjoint français et la légitimation de l'enfant né en France, intervenus postérieurement à la décision d'expulsion, est sans incidence sur la légalité de cette décision (arrêt n° 2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRÊT N° 1

2REJET du pourvoi formé par :

3- X... Salah,

4contre l'arrêt n° 725 de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1993, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, tentative de vol avec effraction, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.

5LA COUR,

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19, 21, 21 bis, 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur au mois de juin 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591, 593 du Code de procédure pénale ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Salah X..., de nationalité tunisienne, a été notamment poursuivi pour avoir, le 17 avril 1993, pénétré ou séjourné sur le territoire national sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et omis de présenter, à l'autorité administrative compétente, les documents permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France ;

11Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen, selon laquelle le demandeur allègue qu'il résidait habituellement en France depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de 10 ans et depuis plus de 15 ans et qu'ainsi il ne pouvait, en raison des dispositions légales telles que résultant de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'arrêt attaqué énonce que X... ne rapporte pas la preuve qu'il a résidé habituellement en France depuis qu'il avait atteint l'âge de 10 ans, ni qu'il y séjournait depuis plus de 15 ans ; que le prévenu a fait l'objet d'une première mesure d'expulsion en 1975, mise à exécution du 17 novembre 1979 au 14 octobre 1981 ; que les juges déduisent, à bon droit, que " ce départ a interrompu la condition de résidence habituelle, qui doit se caractériser par une stabilité et une continuité de la résidence en France " ;

12Attendu qu'ensuite, après avoir écarté l'exception soulevée par X... de l'illégalité d'un second arrêté d'expulsion du 13 août 1986, les juges constatent le défaut de titre de séjour du prévenu ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution et méconnaissance de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 4 du Code pénal, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 19, 21, 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issue de la loi du 24 août 1993 ;

16Attendu que la mesure d'expulsion critiquée étant légalement justifiée par le rejet des moyens précédents, il n'y a pas lieu, abstraction faite d'un motif erroné et surabondant sur l'application de la loi du 24 août 1993, d'examiner ce moyen ;

17Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

18Attendu que le moyen, en ce qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que le prévenu aurait présenté à son arrivée en France les documents de voyage, est nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.152
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 192 p. 440
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-85.152, publié au Bulletin

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