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Assurance : Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-83.657

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1994, 93-83.657, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.657
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-83.657, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Contrat d'assurance ; Présomption de validité ; Prolongation ; Attestation provisoire d'assurance (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, en date du 8 avril 1993, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie SADA tenue à garantie et mis hors de cause le Fonds de Garantie contre les Accidents, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.657

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557745.

Titrage officiel

ASSURANCE - Contrat d'assurance - Présomption de validité - Prolongation - Attestation provisoire d'assurance (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La COMPAGNIE D'ASSURANCES SADA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 8 avril 1993, qui notamment, dans la procédure suivie contre Mohcen Ben NACEUR pour homicide involontaire et défaut d'assurance, après avoir relaxé celui-ci de ce dernier chef, a déclaré la Compagnie d'assurances SADA tenue à garantie ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R 211-17 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ben Naceur non coupable de la contravention de défaut d'assurance ;

9"au motif que la présomption subsiste sur le fondement de l'article R 211-16 du Code des assurances un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée sur l'attestation provisoire d'assurance ;

10"alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 211-17 du Code des assurances modifié par le décret du 21 février 1989, la prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa ; que par suite, en considérant que la présomption d'assurance subsistait un mois après la fin de la période couverte par l'attestation provisoire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R 211-17 du Code des assurances" ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu qu'aux termes de l'article R 211-17, 6ème alinéa, du Code des assurances, la prolongation d'un mois de la présomption d'assurance mentionnée à l'article R 211-16 de ce code ne s'applique pas à l'attestation provisoire d'assurance ;

13Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mohcen Ben Naceur, conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation survenu le 3 juillet 1991, a été poursuivi pour homicide involontaire et défaut d'assurance ;

14Attendu que pour dire la SADA tenue à garantie après relaxe du prévenu pour défaut d'assurance, la cour d'appel énonce que la présomption instituée par l'article R 211-16 du Code des assurances subsiste un mois après l'expiration, le 28 juin 1991, de la période de validité de l'attestation provisoire d'assurance délivrée par la compagnie ;

15Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,

18CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, en date du 8 avril 1993, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie SADA tenue à garantie et mis hors de cause le Fonds de Garantie contre les Accidents, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

19RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.657
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-83.657, inédit

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