Action civile : Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-84.442
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1999, 98-84.442, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Recours des tiers payeurs
- Recours de la caisse des dépôts et consignations
- Concours de plusieurs transporteurs
- Indemnité inférieure au montant global des recours
- Répartition au prorata des créances
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.442
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-84.442, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Recours des tiers payeurs ; Recours de la caisse des dépôts et consignations ; Concours de plusieurs transporteurs ; Indemnité inférieure au montant global des recours ; Répartition au prorata des créances
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au recours de la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 avril 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONDAMNE in solidum Nouradine X... et Farid Y... à payer à la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite de 27 852, 02 francs, le solde de ses prestations s'élevant à 952, 90 francs, ainsi que les arrérages échus et à échoir de la rente servie à Guy Z..., dont le capital représentatif est de 115 045, 90 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.442
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577743.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Recours des tiers payeurs - Recours de la caisse des dépôts et consignations - Concours de plusieurs transporteurs - Indemnité inférieure au montant global des recours - Répartition au prorata des créances.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, partie intervenante,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre Nouradine X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Launay ;
8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
9Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 5 et 7 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé le préjudice soumis à recours de Guy Z... à la somme de 53 018, 98 francs, a dit que le recours subrogatoire de la Caisse des Dépôts et Consignations contre le tiers responsable s'exercerait sur ce préjudice sous déduction des frais médicaux et indemnités journalières, soit sur une somme de 25 000 francs, condamnant en conséquence ce tiers responsable, in solidum avec le civilement responsable, à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 11 362, 29 francs et les arrérages à échoir de la rente versée par la Caisse des Dépôts et Consignations à Guy Z... à compter des échéances, dans la limite de 14 590, 61 francs ;
13" aux motifs que le préjudice de droit commun de Guy Z... doit être évalué comme suit :
14- frais de transport et médicaux............. 3 017, 32 francs
15-frais médicaux....................................... 4 071, 75 francs
16-perte de salaires................................... 20 929, 91 francs
17-incapacité permanente partielle......... 25 000, 00 francs
18" que le préjudice de Guy Z... soumis au recours des organismes sociaux est en conséquence de 53 018, 98 francs ;
19" qu'ainsi, déduction des frais médicaux et indemnités journalières, il reste 25 000 francs ;
20" que la Caisse des Dépôts et Consignations justifie, suite à l'accident, du versement à Guy Z... d'une rente annuelle de 6 545, 80 francs à compter du 27 avril 1996, avec un capital constitutif au 1er novembre 1997 de 115 045, 90 francs, les arrérages échus étant alors de 10 409, 39 francs ;
21" que le recours de la Caisse des Dépôts et Consignations est fondé sur 10 409, 39 francs avec les intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande le 6 novembre 1997 ;
22que Nouradine X... sera condamné à payer les arrérages à échoir avec les intérêts au taux légal à compter de chaque versement, dans la limite de 14 590, 61 francs ;
23" qu'en ce qui concerne le surplus de ses prétentions, la Caisse des Dépôts et Consignations produit un décompte du 16 mars 1994 dont il résulte que seule une somme de 952, 90 francs était encore due ; que ce montant portera également intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 1997, date de la demande ;
241) " alors que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service desdites prestations ; qu'en déduisant, dès lors, du préjudice matériel du Guy Z..., évalué à la somme de 53 018, 98 francs, le montant des frais médicaux et indemnités journalières, pour fixer l'assiette du recours de la Caisse des Dépôts et Consignations à une somme de 25 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
252) " alors qu'en l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ; qu'en n'ayant, dès lors, pas réparti l'indemnité mise à la charge du responsable entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
263) " alors, en outre, que le remboursement, par le tiers responsable, des arrérages de pension ou rente se fait par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou rente ; qu'en décidant que la Caisse des Dépôts et Consignations était fondée à recourir contre le responsable pour les arrérages échus de la rente versée à la victime (10 409, 39 francs) et que ce responsable sera condamné à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations les arrérages à échoir de ladite rente, à compter de chaque versement dans la limite de 14 590, 61 francs, la cour d'appel a violé l'article 1er III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 " ;
27Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
28Attendu que, selon ce texte, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;
29Que, lorsqu'elle est inférieure au montant global des recours, l'indemnité mise à la charge de l'auteur de l'accident est répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances ;
30Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy Z... a été blessé dans un accident de la circulation dont Nouradine X... a été déclaré tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables ; que Farid Y... a été déclaré civilement responsable ;
31Attendu qu'après avoir fixé le préjudice corporel de Guy Z... soumis à recours à la somme de 53 018, 98 francs, comprenant les frais médicaux et de transport avancés par la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 3 017, 32 francs et par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à hauteur de 4 071, 75 francs, les pertes de salaires indemnisées par cette dernière, s'élevant à 20 929, 91 francs, et l'incapacité permanente partielle, évaluée à 25 000 francs, la cour d'appel ajoute qu'" ainsi, après déduction des frais médicaux et indemnités journalières, il reste 25 000 francs " ; qu'elle impute sur cette seule somme la demande de la CDC ;
32Que, constatant que cette dernière justifie du versement à la victime d'une rente annuelle de 6 455, 80 francs, dont le capital représentatif est de 115 045, 90 francs et dont les arrérages échus s'élèvent à 10 409, 39 francs, les juges du second degré énoncent que les arrérages à échoir lui seront remboursés dans la limite de la somme de 14 590, 61 francs restant disponible après déduction des arrérages échus ; qu'ils relèvent, par ailleurs, que, selon le décompte produit, la CDC a été remboursée du surplus de ses débours, à l'exception d'une somme de 952, 90 francs ;
33Que l'arrêt condamne en conséquence in solidum le prévenu et le civilement responsable à payer à la CDC une somme de 11 362, 29 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1997, date de la demande, et, dans la limite de 14 590, 61 francs, les arrérages à échoir de la rente, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances ;
34Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répartir au préalable l'indemnité mise à la charge de l'auteur de l'accident entre les tiers payeurs au prorata de l'ensemble de leurs créances respectives, et en limitant le recours de la CDC à la seule indemnité compensatrice de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a méconnu les texte et principes ci-dessus rappelés ;
35D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
36Qu'il résulte des constatations des juges du fond que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à 3 017, 32 francs et celle de la CDC, qui comprend les frais médicaux avancés par elle, les indemnités journalières et le capital représentatif de la rente, à 140 047, 56 francs ;
37Que, dès lors, sur l'assiette des recours des tiers payeurs, fixée à 53 018, 98 francs, il revient à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 118, 20 francs et à la CDC celle de 51 900, 78 francs ; qu'ayant déjà été remboursée des frais et des indemnités journalières à hauteur de 24 048, 76 francs, la demanderesse exercera, pour le surplus, son recours dans la limite de 27 852, 02 francs ;
38Par ces motifs,
39CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au recours de la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 avril 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
40CONDAMNE in solidum Nouradine X... et Farid Y... à payer à la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite de 27 852, 02 francs, le solde de ses prestations s'élevant à 952, 90 francs, ainsi que les arrérages échus et à échoir de la rente servie à Guy Z..., dont le capital représentatif est de 115 045, 90 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
41DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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