Cass. crim., 18 mai 2011, n° 10-83.346
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mai 2011, 10-83.346, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article 1
- Code de commerce, article L. 123-12
- Code de commerce, article L. 123-13
- Code de commerce, article L. 123-14
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-83.346
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 2011, n° 10-83.346, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-83.346
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024252943.
Textes cités
- Code de commerce, article 1
- Code de commerce, article L. 123-12
- Code de commerce, article L. 123-13
- Code de commerce, article L. 123-14
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M.Vladan X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 14 avril 2010, qui, pour fraude fiscale et omissions d'écritures en comptabilité, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, L. 47, L. 227 du livre des procédures fiscales, L.123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... ;
9"aux motifs que M. X... soulève la nullité de la procédure, motif pris de ce que l'avis de vérification de comptabilité de la SARL GPS, ne lui a pas été adressé par l'administration fiscale ; qu'en application de l'article L. 47 du code général des impôts (sic, en réalité L. 47 du livre des procédures fiscales), l'avis de vérification de comptabilité d'une personne morale doit être notifié à son représentant légal ; qu'à la date de l'envoi de cet avis, le 18 novembre 2006, la société était dissoute et radiée du registre du commerce de sorte que M. X..., qui avait perdu ses pouvoirs de gérant, n'avait plus qualité pour la représenter ; que l'administration des impôts a donc valablement adressé l'avis dont s'agit à Me Y..., mandataire ad hoc régulièrement désigné le 24 octobre 2006, par ordonnance de président du tribunal de commerce de Paris, pour représenter la société dans le cadre de la procédure fiscale, étant précisé que M. X... qui a été tenu informé de la vérification de comptabilité et invité à assister aux opérations de contrôle par le mandataire, a été mis en mesure de s'expliquer ;
10"1°) alors que l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen des pièces de comptabilité constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; qu'il s'ensuit qu'un débat oral et contradictoire doit être instauré par l'administration fiscale, pendant la vérification de comptabilité d'une société dissoute et radiée avec, non seulement, le mandataire ad hoc au moment où elle est contrôlée, mais aussi, avec le dirigeant de la société -eût-il perdu cette qualité- susceptible d'être pénalement responsable du délit de fraude fiscale ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par M. X..., que l'avis de vérification de comptabilité d'une personne morale doit être notifié à son représentant légal et que M. X... n'ayant plus qualité pour représenter la société à la date de l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, l'administration des impôts a valablement adressé l'avis dont s'agit au mandataire ad hoc régulièrement désigné pour représenter la société dans le cadre de la procédure fiscale, quand le principe d'un débat oral et contradictoire devait également bénéficier à M. X..., pénalement responsable du délit de fraude fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
11"2°) alors que porte atteinte aux droits de la défense, l'absence de tout débat oral et contradictoire, pendant le contrôle, entre le vérificateur et le contribuable - fût-il dessaisi de ses pouvoirs - susceptible d'être pénalement responsable pour des faits de fraude fiscale commis sur la période contrôlée ; qu'il ressort des constatations même de la cour d'appel que M. X..., gérant de la société Gardiennage sécurité privée, n'avait reçu personnellement aucun avis de vérification et qu'il n'était pas présent lors des opérations de contrôle effectuées par le vérificateur sur une période pendant laquelle il avait pourtant été gérant de la société ; qu'en se fondant, pour rejeter l'exception de nullité, sur la circonstance que M. X... avait été tenu informé de la vérification comptabilité et invité à assister aux opérations de contrôle par le mandataire, quand il appartenait à la seule administration fiscale d'adresser personnellement à M. X... un avis de vérification de comptabilité et de prendre l'initiative de le rencontrer pour instaurer le débat oral et contradictoire prévu par la loi, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
12Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise de ce qu'en sa qualité de gérant, M. X... aurait dû être destinataire de l'avis de vérification de la comptabilité de la société GPS Gardiennage sécurité privée, l'arrêt énonce qu'après la clôture des opérations de liquidation amiable de la société, c'était bien au mandataire ad hoc désigné pour la représenter que cet avis devait être adressé ; que les juges ajoutent qu'informé par ce dernier de la vérification, M. X... a été mis en mesure d'assister aux opérations de contrôle et de les discuter ;
13Attendu qu'en cet état, et dès lors que le seul interlocuteur de l'administration est le représentant légal de la société à la date à laquelle la vérification fiscale est engagée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743, 1750, du code général des impôts, L. 47, L. 227 du livre des procédures fiscales, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, d'omission d'écriture dans un document comptable, l'a condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication du jugement, par extraits dans le journal officiel, ainsi que dans le quotidien Le Parisien et l'affichage également par extraits pendant trois mois, sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles à la mairie de la commune où le contribuable a son domicile, le tout aux frais du condamné et, sur l'action civile, a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile et dit que M. X... sera solidairement tenu avec la SARL Gardiennage sécurité privée au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;
17"aux motifs propres que référence faite aux énonciations du jugement déféré, il sera rappelé que M. X... est poursuivi, en qualité de gérant de droit de la SARL GPS, des chefs d'omission d'écritures dans les documents comptables obligatoires pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 et de soustraction au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 décembre 2005 et 30 juin 2006 par minoration de déclaration ; que le montant des droits éludés, visé pénalement, s'élève à la somme totale de 193 807 euros ; que le prévenu qui admet la matérialité des faits explique que ses manquements résultent de son inexpérience et de ses difficultés à gérer seul son entreprise ; que le tribunal a estimé à bon droit et par des motifs dont il est fait adoption, que les délits visés à la prévention étaient caractérisés en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel ; que la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que les mesures de publication et d'affichage prononcées relèvent d'une juste application de la loi pénale;
18"et aux motifs adoptés qu'en l'absence de comptabilité, l'administration fiscale a reconstitué les chiffres d'affaire taxables de la SARL Gardiennage sécurité privée à partir des encaissements bancaires, atteignant ainsi 1 210 980 euros pour 2005 et 309 983 euros pour 2006 ; qu'après déduction des charges admises, soit les dépenses de personnel et financières, les bénéfices reconstitués se sont élevés respectivement à 490 921 euros et 127 860 euros, contre des résultats déficitaires déclarés de 70 068 euros et 44 567 euros, avec les droits éludés suivants : 153 681 euros et 39 126 euros ; que M. X... a mis en avant son manque d'expérience indiquant avoir fait la comptabilité, admettant avoir mal rempli les déclarations ; qu'il admet avoir minoré ces dernières mais involontairement, n'ayant pas les compétences nécessaires ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il a sciemment minoré ses volumes d'activité et consécutivement ses déclarations de résultats ; que, de même, il ne démontre pas avoir tenu les documents comptables obligatoires ;
19"alors que le délit fraude fiscale suppose qu'il y ait omission volontaire de la part du contribuable de souscrire ses déclarations et la charge de la preuve de l'infraction incombe au ministère public et à l'administration fiscale ; qu'en affirmant que M. X... avait sciemment minoré ses volumes d'activité et consécutivement ses déclarations de résultats et qu'il ne démontrait pas avoir tenu les documents comptables obligatoires sans tenir aucun compte des conclusions de M. X... qui faisaient valoir que ces manquements étaient dus à son inexpérience et à ses difficultés à gérer seul son entreprise, ce dont il résultait que l'élément intentionnel du délit faisait défaut, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté de M. X... de soustraire la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement de l'impôt et d'omettre des écritures dans des documents comptables, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Randouin ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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