Cass. crim., 18 mai 2022, n° 22-81.453
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-81.453
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00741 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 mai 2022, n° 22-81.453, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 17 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la décision d'incompétence de la cour pour statuer sur la demande de mise en liberté de M. [W], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOI la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-81.453
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00741
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62879d4ef7470f057de16461.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 272-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 22-81.453 F-D
2N° 00741
3ECF
418 MAI 2022
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 MAI 2022
13M. [T] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 17 février 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a ordonné le renvoi de l'affaire à une prochaine session et s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T] [W], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par ordonnance du 18 août 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de M. [T] [W] devant la
20cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de tentative d'assassinat.
21Examen du moyen
22Enoncé du moyen
233. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la cour d'assises incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par
24M. [W], alors :
25« 1°/ que la cour d'assises qui a renvoyé l'examen de l'affaire à une session ultérieure demeure compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté que l'accusé a formée avant l'arrêt ordonnant ce renvoi ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'accusé, par l'intermédiaire de son conseil, a développé oralement, à l'audience de la cour, une demande de mise en liberté, avant que cette dernière n'ordonne le renvoi de l'affaire à une prochaine session ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, la cour d'assises a violé les articles 148-1 et 272-1 du code de procédure pénale ;
262°/ que la cour d'assises, saisie d'une demande de mise en liberté durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé, est tenue de statuer sur cette demande avant de décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure ; qu'en s'abstenant de statuer sur la demande de mise en liberté de l'accusé avant de discuter du renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la cour d'assises a violé les articles 148-1, 272-1 du code de procédure pénale et 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
27Réponse de la Cour
28Vu l'article 148-1 du code de procédure pénale :
294. Selon ce texte, la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé et en toute période de la procédure. En matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.
305. Il s'en déduit que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la demande de mise en liberté.
316. A l'ouverture des débats de la cour d'assises, le président a indiqué qu'en raison de l'extraction tardive de l'accusé, de l'audiencement de l'affaire sur deux jours seulement, et du nombre de témoins cités, il convenait de procéder au renvoi de l'affaire à une session ultérieure. Il a donné la parole au ministère public et aux parties sur ce point. La défense de l'accusé M. [W] a indiqué ne pas s'opposer au renvoi, et a présenté oralement une demande de mise en liberté. Le ministère public et les parties ont été invités à s'exprimer sur celle-ci. Après en avoir délibéré, la cour, par une même décision, a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure et s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de mise en liberté de l'accusé, au motif qu'en conséquence du renvoi de l'affaire, elle ne serait pas jugée au cours de la session.
327. En statuant ainsi, la cour d'assises a violé le texte susvisé.
338. En effet, dès lors qu'elle était saisie d'une demande de mise en liberté formée avant l'arrêt prononçant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure de sorte que la demande avait été présentée durant la session au cours de laquelle elle devait juger l'accusé, la cour d'assises était compétente pour statuer sur celle-ci.
349. La cassation est, par conséquent, encourue.
35Portée et conséquences de la cassation
3610. La cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt relatives à l'incompétence de la cour pour statuer sur la demande de mise en liberté dont elle était saisie.
3711. Elle conduira à la saisine de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, seule juridiction compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté formées par un accusé qui ne peut être jugé au cours de la même session.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 17 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la décision d'incompétence de la cour pour statuer sur la demande de mise en liberté de M. [W], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
40Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
41RENVOI la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la
42cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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