Cour d'assises : Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.205
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Déposition
- Oralité
- Déposition à l'aide de documents
- Autorisation du président
- Méconnaissance
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 311
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 802
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 21-82.205
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00517 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.205, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Déposition ; Oralité ; Déposition à l'aide de documents ; Autorisation du président ; Méconnaissance ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La méconnaissance, dont il est donné acte à la défense, de la formalité de l'article 331 du code de procédure pénale, qui subordonne à l'autorisation préalable du président de la cour, la possibilité pour un témoin de s'aider de ses notes afin de déposer devant la cour d'assises, ne peut être sanctionnée que si le demandeur justifie, conformément à l'article 802 du code de procédure pénale, que cette irrégularité a porté atteinte à ses intérêts
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Charente, en date du 5 mars 2021, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Dordogne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ordonne la mise en liberté de M. [X], s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Charente et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-82.205
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00517
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62848ec8426c40057d6d29b7.
Titrage officiel
cour d'assises
débats
témoins
déposition
oralité
déposition à l'aide de documents
autorisation du président
méconnaissance
conditions
Sommaire officiel
La méconnaissance, dont il est donné acte à la défense, de la formalité de l'article 331 du code de procédure pénale, qui subordonne à l'autorisation préalable du président de la cour, la possibilité pour un témoin de s'aider de ses notes afin de déposer devant la cour d'assises, ne peut être sanctionnée que si le demandeur justifie, conformément à l'article 802 du code de procédure pénale, que cette irrégularité a porté atteinte à ses intérêts
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 311 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 21-82.205 FS-B
2N° 00517
3MAS2
418 MAI 2022
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 MAI 2022
13M. [TL] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente, en date du 5 mars 2021, qui, pour viols et agressions sexuelles, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, a décerné mandat d'arrêt et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [TL] [X], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [P] [L], [W] [K], [U] [M], [B] [O], [C] [Z], [WD] [V], [G] [A], [T] [E], [R] [D], [I] [F], [Y] [SJ], [J] [BC], [T] [ZJ], [MN] [CO] et [I] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [TL] [X] a été renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, du 21 décembre 2017, des chefs susvisés.
203. Cette cour d'assises, par arrêt du 8 février 2019, l'a reconnu coupable, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, sept ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné la confiscation des scellés et, par arrêt distinct, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
214. M. [X] a relevé appel de ces décisions, le ministère public a formé appel incident et des parties civiles appel incident de l'arrêt civil.
22Examen des moyens
23Sur les premier, deuxième et cinquième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le troisième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de viols et agressions sexuelles et l'a condamné de ces chefs, alors « que les témoins déposent oralement et ne peuvent, aux termes de l'article 331 du code de procédure pénale, s'aider de documents que s'ils y ont été préalablement autorisés par le président ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt incident rendu le 4 mars 2021 que Mme [H] [N], témoin,
28« s'est aidée d'une note écrite au début de sa déposition puis librement dès que la remarque lui en a été faite », que la violation de l'article 331 est caractérisée. »
29Réponse de la Cour
307. Selon l'article 331 du code de procédure pénale, les témoins, lors de leur audition devant la cour d'assises, peuvent s'aider de documents au cours de leur déposition, à la condition d'y avoir été autorisés par le président.
318. La Cour de cassation casse les arrêts de condamnation prononcés par la cour d'assises, lorsqu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de ceux-ci, un témoin s'aide d'un document, sans y avoir été autorisé par le président, si cette irrégularité fait l'objet d'un donné-acte ou d'un incident (Crim., 7 novembre 2007, pourvoi n° 07-80.437, Bull. crim. 2007, n° 267). La cassation est alors prononcée, même en l'absence de grief causé par cette irrégularité aux droits de la défense.
329. Cependant, l'article 802 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de violation ou d'inobservation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
3310. Par application de cette disposition, la cassation d'un arrêt de cour d'assises, en cas de méconnaissance, au cours des débats, de la formalité précitée de l'article 331 du code de procédure pénale, n'est encourue que lorsque cette inobservation a porté atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi.
3411. Le procès-verbal des débats indique qu'au cours de l'audition du témoin Mme [N], l'avocat de l'accusé a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de ce que ce témoin déposait avec des notes à la main.
3512. Le procès-verbal mentionne que le président lui a donné acte de ce que, pendant quelques minutes, le témoin s'était aidé de notes pour faire sa déposition, et a invité le témoin à les poser pour poursuivre.
3613. En cet état, et dès lors que le demandeur ne prétend pas que le recours du témoin à ses notes a porté atteinte à ses intérêts, le moyen ne peut être accueilli.
37Mais sur le quatrième moyen
38Enoncé du moyen
3914. Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de viols et agressions sexuelles et l'a condamné de ces chefs, alors « que les jurés ont le devoir de ne pas manifester leur opinion ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que le 3 mars 2021, « le président a posé la question suivante émanant d'un juré « Monsieur [X], pensez pour vos enfants, qu'ils sauront ce que vous avez fait et ne vous le pardonneront pas tandis que si vous le reconnaissiez, ils vous pardonneraient », ce dont le président a donné acte, sur sa demande, à l'avocat de M. [X] ; que l'arrêt attaqué, rendu par un jury dans lequel siégeait le juré ayant posé cette question et ayant ainsi manifesté son opinion sur la culpabilité de M. [X], encourt la cassation. »
40Réponse de la Cour
41Vu les articles 311 et 328 du code de procédure pénale :
4215. Il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'assises, le président, les assesseurs et les jurés ne peuvent manifester leur opinion sur la culpabilité de l'accusé.
4316. Le procès-verbal des débats mentionne qu'à la demande de l'avocat de la défense, le président a donné acte de ce qu'il venait de poser à l'accusé la question suivante, émanant d'un juré : « M. [X] pensez pour vos enfants, qu'ils sauront ce que vous avez fait et ne vous le pardonneront pas tandis que si vous le reconnaissiez, ils vous pardonneraient ».
4417. En posant ainsi une question dans laquelle un juré donnait son opinion sur la culpabilité de l'accusé en la présentant comme établie ce qui résulte de l'emploi de l'expression « ce que vous avez fait », à propos des infractions, objet de l'accusation, le président de la cour d'assises a méconnu son obligation d'impartialité.
4518. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.
46Portée et conséquence de la cassation
4719. La cassation, qui portera sur toutes les dispositions de l'arrêt pénal, entraînera la mise en liberté immédiate, s'il n'est détenu pour autre cause, de M. [X] qui, placé sous contrôle judiciaire, a comparu libre devant la cour d'assises statuant en appel.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Charente, en date du 5 mars 2021, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
50CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
51Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Dordogne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
53Ordonne la mise en liberté de M. [X], s'il n'est détenu pour autre cause ;
54ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Charente et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
55Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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