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Extradition : Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-86.655

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1997, 96-86.655, Inédit

Mots-clés

  • Extradition
  • Convention
  • Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
  • Arrestation provisoire
  • Demande
  • Pièces exigées
  • Constatations suffisantes
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.655
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-86.655, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Convention ; Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Arrestation provisoire ; Demande ; Pièces exigées ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.655

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569516.

Titrage officiel

EXTRADITION - Convention - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Arrestation provisoire - Demande - Pièces exigées - Constatations suffisantes.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Reiner, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 décembre 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement des PAYS-BAS, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 16, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition, complété par les réserves de la France lors de la ratification de ladite Convention ;

8Attendu que, placé sous écrou extraditionnel le 19 octobre 1996, Reiner X... a, les 8 et 13 novembre suivants, sollicité sa mise en liberté, en soutenant que la demande d'arrestation provisoire présentée par le gouvernement des Pays-Bas était irrégulière comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 16, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition, complété par les réserves de la France aux termes desquelles l'Etat requis exigeait également "un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée" ;

9Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a rejeté cette prétention dès lors qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt attaqué que de l'examen des pièces de la procédure qu'à la demande d'arrestation provisoire a été jointe une copie du mandat d'arrêt comportant un exposé des faits pour lesquels l'extradition allait être demandée ;

10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire,

15Avocat général : M. Dintilhac ;

16Greffier de chambre : Mme Mazard ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.655
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-86.655, inédit

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