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Frais et depens : Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-82.989

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1997, 96-82.989, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.989
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-82.989, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Frais et depens ; Eléments ; Expertise ; Examen psychologique de victimes ; Expert psychologue ; Honoraires ; Fixation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 19 mars 1996 ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.989

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566390.

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Eléments - Expertise - Examen psychologique de victimes - Expert psychologue - Honoraires - Fixation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE

6DOUAI, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 19 mars 1996, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale ;

9Vu ledit article ;

10Attendu que, selon l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, les honoraires alloués pour une expertise psychologique pratiquée par un psychologue agréé sont fixés à la moitié du tarif correspondant à la cotation K 36 ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d'une enquête préliminaire effectuée à la suite de faits pouvant caractériser des viols sur mineurs de quinze ans, le procureur de la République a, en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, requis Mme X..., expert psychologue, aux fins de procéder à l'examen psychologique des victimes; qu'après dépôt de ses rapports, Mme X... a réclamé, pour chaque examen, la somme de 1 075 francs à titre d'honoraires; que, son mémoire ayant été ramené, par le juge taxateur, à la somme prévue par l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, l'intéressée a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;

12Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et taxer les honoraires à la somme réclamée, la chambre d'accusation énonce que l'article R. 117 n'est pas applicable et en déduit que "les honoraires du psychologue requis pour effectuer un examen psychologique ne sont pas tarifés" ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas présenté la demande prévue par l'article R. 107 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article R. 117-7° du même Code étaient applicables, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 19 mars 1996 ;

17Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

22Avocat général : M. Dintilhac ;

23Greffier de chambre : Mme Mazard ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.989
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-82.989, inédit

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